Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 08 mai 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 4
Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 96 () JORF 31 décembre 2006
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour l'une des infractions prévues aux articles 5 à 8 de la présente loi se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées, le cas échéant, pour l'infraction prévue à l'article 4.