Article 8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-437
du 29 mars 2012 - art. 27
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 21
Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 5 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 15 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.