Article 25 (abrogé)
Version en vigueur du 23 juillet 1978 au 22 octobre 2005
Abrogé par Décret 2005-1309 2005-10-20 art. 99 JORF 22 octobre 2005
Lorsqu'il y a un doute sur la conformité du traitement automatisé à l'une des normes établies par la commission, il peut être sursis à la délivrance du récépissé, conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi précitée.
Le signataire de la déclaration est alors invité à justifier la conformité du traitement à la norme et, à défaut, à présenter une nouvelle déclaration en la forme prévue à l'article 16 de la même loi ou une demande d'avis en la forme prévue à l'article 15.