Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE EN CE QUI CONCERNE LES ASSURANCES SOCIALES AGRICOLES ET NOTAMMENT L'APPLICATION DES S MODIFIES DES 30 OCTOBRE 1935 ET 20 AVRIL 1950.

Version en vigueur du 04 octobre 1950 au 01 juillet 1987

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Article 37

Version en vigueur du 04 octobre 1950 au 01 juillet 1987

Par. 1er. - Les femmes, bénéficiaires de l'assurance, qui allaitent leurs enfants, ont droit à des allocations mensuelles fixées par le règlement intérieur de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et visé à l'article 67 (par. 1er) ci-dessous.

Les femmes qui, par suite d'incapacité physique ou de maladie, sont dans l'impossibilité constatée par le médecin d'allaiter leurs enfants, peuvent, si l'enfant est élevé par elles à leur domicile, recevoir, pour la durée et pour les quantités indiquées par le médecin, des bons de lait dont la valeur n'excédera en aucun cas 60 p. 100 de la prime d'allaitement.

Lorsque l'enfant doit être séparé de sa mère pour des raisons médicales, les caisses peuvent accorder tout ou partie des bons de lait prévus à l'alinéa précédent, il en est de même en cas de décès de la mère.

Par. 2. - En cas de naissances multiples, les allocations prévues au paragraphe précédent sont accordées pour chacun des enfants.


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