Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Version en vigueur du 01 décembre 2002 au 01 juin 2012

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Article 47 (abrogé)

Version en vigueur du 01 décembre 2002 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9
Modifié par Décret n°2002-1150 du 11 septembre 2002 - art. 2 () JORF 13 septembre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002

Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.

Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation.

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