Décret n°82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement.

Version en vigueur du 31 mai 2005 au 15 novembre 2006

    Article 3 bis (abrogé)

    Version en vigueur du 31 mai 2005 au 15 novembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 2 (V)
    Abrogé par Décret n°2006-1377 du 14 novembre 2006 (V)
    Modifié par Décret n°2005-615 du 30 mai 2005 - art. 2 () JORF 31 mai 2005
    Modifié par Décret n°2005-615 du 30 mai 2005 - art. 4 () JORF 31 mai 2005

    L'autorité administrative compétente pour prononcer la décision fixant le pays de renvoi, en application de l'article L. 523-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion, ou de l'article L. 513-3 du même code pour un étranger qui doit être reconduit à la frontière, est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.

    Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le ministre de l'intérieur est l'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi, pour un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles L. 521-2 et L. 521-3 du même code ou en cas d'urgence absolue.

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