Décret n°93-232 du 22 février 1993 relatif au service central de prévention de la corruption institué par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques

Version en vigueur du 24 février 1993 au 02 août 2003

    Article 2

    Version en vigueur du 24 février 1993 au 02 août 2003

    Les avis du service central de prévention de la corruption prévus au troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 29 janvier 1993 susvisée peuvent être demandés par les autorités suivantes :

    1. Les ministres ;

    2. Les préfets ;

    3. Les chefs des juridictions financières ;

    4. Le président de la commission prévue à l'article 3 de la loi du 11 mars 1988 susvisée relative à la transparence financière de la vie politique ;

    5. Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

    6. Le président du Conseil de la concurrence ;

    7. Le président de la Commission des opérations de bourse ;

    8. Le chef du service créé par l'article 5 de la loi du 12 juillet 1990 susvisée relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants ;

    9. Le chef de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés ;

    10. Les chefs des organismes ou services d'inspection ou de contrôle relevant de l'Etat ;

    11. Les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat ;

    12. Les trésoriers-payeurs généraux et les autres comptables publics ;

    13. Les présidents des conseils régionaux, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils généraux, les maires, les présidents de groupements de collectivités territoriales et des autres établissements publics des collectivités territoriales ;

    14. Les dirigeants des organismes privés chargés d'une mission de service public.


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