Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 02 juillet 2022

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Article 195

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 02 juillet 2022

Modifié par Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 - art. 17 () JORF 16 mai 2007

Si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire celle-ci n'a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire peut saisir la cour d'appel.

Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre.

Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la cour d'appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l'article 197.


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