A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 3

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Le fournisseur d'énergie doit, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente délibération, informer toute personne concernée de la collecte des données relatives à sa consommation d'énergie.
Cette information doit être réalisée sous la forme d'un courrier, ou d'un courriel, ou bien encore d'un SMS. Elle doit contenir la formule suivante ou équivalente : « Les données relatives à votre consommation d'énergie sont collectées conformément à la délibération n° 13-1220-1 du 28 juin 2013 du conseil régional de la Martinique. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification à ces informations (art. 39 et 40 de la loi) ainsi que d'un droit d'opposition au traitement pour motifs légitimes (art. 38 de la loi n° 78-17).
Si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées à des fins de réalisation de diagnostics de performance énergétique de Martinique (DPE-M) réglementaires et de statistiques, veuillez contacter .... [responsable du fichier chez le fournisseur d'énergie] »,
Par ailleurs, tout nouveau contrat de fourniture d'électricité doit contenir cette même formule ou équivalente.

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