Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 30 août 2001 au 19 mars 2008
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale, fait mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres fondateurs ;
- du siège du groupement ;
- de la durée de la convention ;
- du mode de gestion ;
- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.