LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)
Naviguer dans le sommaire

Article 55


I.-Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du second alinéa du 8° de l'article 76, les mots : « demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99 » sont remplacés par les mots : « effectuée conformément à l'article 99-1 » ;
2° Au second alinéa de l'article 87, la référence : « l'article 99 » est remplacée par la référence : « l'article 99-1 » ;
3° A la fin du dernier alinéa de l'article 91, les mots : «, conformément à l'article 99 du présent code » sont remplacés par les mots : « ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 du présent code » ;
4° L'intitulé du chapitre VII du titre II est ainsi rédigé : « De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil » ;
5° Les deuxième à dernier alinéas de l'article 99 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. » ;
6° L'article 99-1, qui devient l'article 99-2, est ainsi modifié :
a) Après le mot : « matérielles », la fin est ainsi rédigée : « entachant les énonciations et mentions apposées en marge de ces actes conformément à l'article 99-1. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes habilitées à exercer les fonctions d'officier de l'état civil auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à la rectification des certificats tenant lieu d'acte de l'état civil établis conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;
7° L'article 99-1 est ainsi rétabli :


« Art. 99-1.-L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile.
« Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte.
« Les modalités de cette rectification sont précisées au même code.
« Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur. » ;


8° L'article 100 est ainsi rédigé :


« Art. 100.-Toute rectification ou annulation judiciaire ou administrative d'un acte est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l'état civil. » ;
9° A la fin du dernier alinéa de l'article 127, les mots : « conformément à l'article 99 » sont remplacés par les mots : « ou l'annulation, conformément aux articles 99 et 99-1 ».


II.-La loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l'état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d'outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi modifiée :
1° La première phrase de l'article 6 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « à l'exception de celles inscrites après l'établissement de ceux-ci, » sont supprimés ;
b) A la fin, les mots : « et d'erreurs portant sur le nom patronymique » sont remplacés par les mots : «, conformément à l'article 99-1 du code civil, ainsi que des erreurs portant sur le nom de famille » ;
2° Au premier alinéa de l'article 7, après la référence : « article 99 », est insérée la référence : « ou de l'article 99-1 ».

Retourner en haut de la page