- Chapitre Ier : Cumul d'activités (Articles 1 à 15)
- Section 1 : Obligations (Article 1)
- Section 2 : Cumul d'activités à titre accessoire (Articles 2 à 8)
- Section 3 : Cumul d'activités au titre de la création, de la reprise d'une entreprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise (Articles 9 à 12)
- Section 4 : Régime du cumul d'activités applicables à certains agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet (Article 13)
- Section 5 : Dispositions communes à tous les cumuls d'activités (Articles 14 à 15)
- Chapitre II : Organismes consultatifs de la fonction publique des communes (Articles 16 à 99)
- Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 38)
- Sous-section 1 : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 21)
- Sous-section 2 : Organisation du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 22 à 33)
- Sous-section 3 : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 34 à 38)
- Section 2 : Commission administrative paritaire (Articles 39 à 77)
- Section 3 : Comité technique paritaire (Articles 78 à 99)
- Section 1 : Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française (Articles 16 à 38)
- Chapitre III : Dispositions spécifiques applicables aux fonctionnaires à temps non complet (Articles 100 à 118)
- Section 1 : Création d'emplois à temps non complet (Articles 101 à 103)
- Section 2 : Régime applicable aux emplois à temps non complet (Articles 104 à 118)
- Sous-section 1 : Recrutement (Articles 104 à 107)
- Sous-section 2 : Positions (Articles 108 à 110)
- Sous-section 3 : Notation, avancement, promotion (Articles 111 à 112)
- Sous-section 4 : Discipline (Article 113)
- Sous-section 5 : Cessation de fonctions et modification de la durée hebdomadaire du service (Articles 114 à 118)
- Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 119 à 123)
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 124 à 125)
Article 85
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2011
Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif.
Toutefois, ne peuvent être désignés :
a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ;
b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ;
c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
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