Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives

JORF n°0062 du 14 mars 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 23


Les deux premières phrases du second alinéa du II de l'article L. 622-13 sont remplacées par la phrase suivante :
« Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l'administrateur s'assure, au moment où il demande l'exécution du contrat, qu'il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant. »

Retourner en haut de la page