Décret n° 2019-378 du 26 avril 2019 relatif aux conditions de collecte et de traitement de données épidémiologiques par des personnes agréées

JORF n°0100 du 28 avril 2019

    Article 1


    Après l'article D. 201-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérées les dispositions suivantes :


    « Art. R. 201-6-1.-I.-L'agrément mentionné à l'article L. 201-3 est délivré, par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale (section spécialisée dans la santé animale), à l'issue d'un appel à candidature lancé par le ministre, à des personnes qui :
    « 1° Répondent à des conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier d'informations épidémiologiques relatives au suivi sanitaire des animaux comportant des données personnelles ;
    « 2° Apportent des garanties quant à leur capacité à tenir celui-ci de manière indépendante et impartiale à l'égard des personnes mentionnées à l'article R. 201-6-3 ;
    « 3° S'engagent à respecter les règles de gestion des données prévues par le cahier des charges mentionné au II et les règles préservant la confidentialité des données et informations couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale.
    « II.-L'appel à candidature comporte un cahier des charges, arrêté par le ministre chargé de l'agriculture, qui précise notamment les obligations et délais de communication des informations en cas de crise sanitaire.
    « III.-Le dossier de candidature est adressé au ministre chargé de l'agriculture. Sa composition est fixée par arrêté du même ministre. Il comporte notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts, les éléments de nature financière permettant de s'assurer de sa capacité à assurer ses missions ainsi que, le cas échéant, des informations relatives à la composition de son actionnariat et l'extrait de son inscription au registre du commerce et des sociétés.


    « Art. R. 201-6-2.-L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
    « La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
    « La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.


    « Art. R. 201-6-3.-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture en a délégué la collecte et le traitement en application de l'article L. 201-3, la transmission des données et informations, est effectuée par les personnes, services ou organismes contribuant au suivi sanitaire des animaux, auprès de la personne agréée, le cas échéant par voie dématérialisée. Cette transmission peut, dans les mêmes conditions, être réalisée par les propriétaires ou les détenteurs des animaux.


    « Art. R. 201-6-4.-Les catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le fichier mentionné au 1° de l'article R. 201-6-1 sont :


    «-les nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire ou détenteur des animaux ;
    «-le lieu de détention des animaux ;
    «-l'origine et la destination des animaux détenus ;
    «-toute information d'ordre sanitaire concernant les animaux détenus.


    « Art. R. 201-6-5.-Les données et informations enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite de dix ans suivant la mort de l'animal.


    « Art. R. 201-6-6.-Les droits d'accès et de rectification, prévus par les articles 15 et 16 du règlement du 27 avril 2016 susvisé, s'exercent auprès de la personne agréée.


    « Art. R. 201-6-7.-Outre les personnes, services ou organismes mentionnés à l'article R. 201-6-3, peuvent être destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 201-6-4, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :


    «-les préfets ;
    «-les officiers et agents de police judiciaire ;
    «-les maires ;
    «-les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;
    «-les organismes payeurs des aides agricoles ;
    «-les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou à la recherche ;
    «-les personnes chargées de l'équarrissage ;
    «-les agents habilités à procéder aux contrôles des dispositions relatives à la santé des animaux et à la salubrité des denrées alimentaires d'origine animale. »

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