Décret n° 2016-1983 du 30 décembre 2016 relatif au contrôle externe de la Caisse des dépôts et consignations

JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 08 février 2020

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 08 février 2020

Abrogé par Décret n°2020-94 du 5 février 2020 - art. 201


Sont rendues applicables à la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne), les dispositions suivantes de la partie IV intitulée : « Grands risques » du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé :
Articles 387 à 403 et 493.3.
Lorsque la Caisse des dépôts et consignations (section générale ou fonds d'épargne) ne respecte pas les ratios définis à l'article 395 du règlement ci-dessus mentionné, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (section générale et fonds d'épargne) en informe sans délai la commission de surveillance et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre des missions de l'article L. 518-15-3 du code monétaire et financier.
Cette dernière peut formuler un avis ou une recommandation à la commission de surveillance, et notamment proposer un traitement prudentiel approprié.



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