Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 30 juin 2018

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Article 8-1 (abrogé)

Version en vigueur du 22 juillet 2016 au 30 juin 2018

Abrogé par Décision n°2017-677 QPC du 1er décembre 2017 - art. 1, v. init.
Création LOI n°2016-987 du 21 juillet 2016 - art. 4

Dans les zones mentionnées à l'article 2 de la présente loi, le préfet peut autoriser, par décision motivée, les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code à procéder aux contrôles d'identité prévus au huitième alinéa de l'article 78-2 dudit code, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.

La décision du préfet désigne les lieux concernés, qui doivent être précisément définis, ainsi que la durée de l'autorisation, qui ne peut excéder vingt-quatre heures.

Les trois derniers alinéas du II et les deux derniers alinéas du III de l'article 78-2-2 du même code sont applicables aux opérations conduites en application du présent article.

La décision du préfet mentionnée au premier alinéa du présent article est transmise sans délai au procureur de la République.

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