Décret n° 2012-62 du 20 janvier 2012 relatif aux garanties d'origine de l'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération

JORF n°0018 du 21 janvier 2012

    Article 13


    L'article 11 est ainsi modifié :
    I. ― Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « L'organisme vérifie par sondage l'exactitude des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine qu'il a reçus. Cette vérification ne peut porter que sur des garanties d'origine délivrées depuis moins de trois ans. Les agents chargés des contrôles sont habilités par les préfets de région au vu de leurs connaissances techniques et juridiques sur proposition de l'organisme. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de deux mois sur une demande d'habilitation vaut décision de rejet. L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être restreinte ou retirée lorsque les conditions au vu desquelles l'habilitation a été délivrée cessent d'être remplies. »
    II. ― Au troisième alinéa, les mots : « l'attestation de garantie d'origine » sont remplacés par les mots : « la garantie d'origine ».
    III. ― Au dernier alinéa, les mots : « l'attestation » sont remplacés par les mots : « la garantie d'origine » et les mots : « d'une attestation » sont remplacés par les mots : « d'une garantie d'origine ».

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