LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 août 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 108 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2011 au 09 août 2015

Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 107


Chaque année, le Gouvernement dépose en annexe au projet de loi de finances un rapport qui comporte une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses ainsi que de l'état de la dette des collectivités territoriales.
A cette fin, les régions, les départements et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants transmettent au représentant de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du comité des finances locales, un rapport présentant notamment les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, la composition et l'évolution de la dette ainsi que des dépenses de personnel, de subvention, de communication et d'immobilier.
Les conditions de publication de ce rapport sont précisées dans le décret précité.

Retourner en haut de la page