Ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d'âge dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique de l'Etat.

Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 septembre 2018

    Article 6

    Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 septembre 2018

    Les contrats mentionnés à l'article 22 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et conclus avant le 1er janvier 2010 ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, qui sont assises sur les rémunérations versées au cours d'un mois civil aux bénéficiaires.

    Pour le calcul de cette exonération, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux bénéficiaires des contrats mentionnés au premier alinéa en contrepartie ou à l'occasion de l'exécution desdits contrats, telles que définies à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

    Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit de la rémunération calculée en application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 981-5 du code du travail par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois.

    Un décret fixe les modalités de calcul de l'exonération dans le cas où les bénéficiaires du contrat sont en congé avec maintien de tout ou partie de leur rémunération.

    Le bénéfice des présentes dispositions est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.


    Retourner en haut de la page