Décret n°88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs

Version en vigueur du 20 mars 2002 au 15 décembre 2005

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 20 mars 2002 au 15 décembre 2005

Abrogé par Décret n°2005-1158 du 13 septembre 2005 - art. 13 () JORF 15 septembre 2005 en vigueur le 15 décembre 2005
Modifié par Décret n°2002-367 du 13 mars 2002 - art. 2 () JORF 20 mars 2002

Les plans particuliers d'intervention sont établis pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe.

Font l'objet d'un plan particulier d'intervention :

1° Les sites comportant au moins une installation nucléaire de base, quelle soit ou non secrète, de type suivant :

a) Un réacteur nucléaire d'une puissance thermique supérieure à dix mégawatts ;

b) Une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés ;

c) Une usine de séparation des isotopes de combustibles nucléaires ;

d) Une usine de conversion chimique de combustibles nucléaires ;

e) Une usine de fabrication de combustibles nucléaires ;

f) Une unité de production de matières radioactives à usage militaire ;

g) Une unité de fabrication, d'assemblage ou de mise en oeuvre d'éléments intégrant des matières radioactives à usage militaire.

2° Les installations classées définies par le décret prévu au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

3° Les stockages souterrains de gaz combustible, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques de base à destination industrielle prévus respectivement par le décret du 6 novembre 1962 susvisé, le décret du 13 janvier 1965 susvisé et la loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 ;

4° Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel ;

5° Les lieux de transit et d'activités présentant des dangers ou des inconvénients graves au sens de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 précitée.

Pour les installations visées au 2° ou 3° ci-dessus, si une partie du territoire d'un Etat voisin peut être affectée par l'évolution prévisible ou constatée des effets au-delà des frontières d'un accident entraînant un danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement, le préfet, lorsqu'il entreprend la préparation d'un plan particulier d'intervention, communique aux autorités de cet Etat les éléments d'appréciation du risque dont il dispose et recueille leurs observations. Il informe le ministre des affaires étrangères de cette communication.

Pour les mêmes installations, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un plan particulier d'intervention n'est pas nécessaire, au vu d'une part de l'étude de danger démontrant l'absence, en toute circonstance, de danger grave pour la santé de l'homme ou pour l'environnement à l'extérieur de l'établissement, d'autre part du rapport établi par l'autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure d'autorisation prévue par les décrets des 6 novembre 1962 et 13 janvier 1965 susvisés et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

Si la situation géographique de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent le justifie, le préfet communique cette décision aux autorités de l'Etat voisin dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du présent article.



NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".

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