Version en vigueur du 01 février 2012 au 14 juin 2015

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Article 6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 février 2012 au 14 juin 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 5

Pour tous les actes relevant de leur compétence, les recteurs d'académie peuvent déléguer leur signature, par arrêté :


a) Au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions ;


b) Aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale et, en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, aux directeurs académiques adjoints des services de l'éducation nationale et à l'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions de secrétaire général du service départemental de l'éducation nationale ;


c) Au responsable du service prévu à l'article R. 222-36-2 du code de l'éducation chargé d'une mission de gestion de personnels relevant du ministère de l'éducation nationale.


Ces délégations fixent les actes et les corps de fonctionnaires et agents pour lesquels elles ont été accordées. Elles entrent en vigueur le lendemain du jour de leur publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et peuvent être abrogées à tout moment. Elles prennent fin en même temps que les fonctions de celui qui les a données ou en même temps que les fonctions de celui qui les a reçues.

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