Version en vigueur du 16 octobre 2009 au 05 décembre 2011

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Article AOC Muscat Beaumes de Venise (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 2009 au 05 décembre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1745 du 1er décembre 2011 - art. 2

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE MUSCAT DE BEAUMES-DE-VENISE

Chapitre Ier

I.-Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée Muscat de Beaumes-de-Venise, initialement reconnue par le décret du 1er juin 1945, les vins doux naturels répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II.-Dénominations géographiques et mentions complémentaires

Pas de disposition particulière.

III.-Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée Muscat de Beaumes-de-Venise est réservée aux vins doux naturels blancs, rosés et rouges.

IV.-Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :
La récolte des raisins, la vinification et l'élaboration des vins sont assurées sur le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Aubignan et Beaumes-de-Venise.

2° Aire parcellaire délimitée :
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 8 juin 1957.
L'Institut national de l'origine et de la qualité a déposé auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

3° Aire de proximité immédiate :
L'aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l'élaboration des vins, est constituée par le territoire des communes suivantes du département de Vaucluse : Courthézon, Gigondas, Vacqueyras et Violes.

V.-Encépagement

1° Encépagement :
Les vins sont issus des cépages suivants : muscat à petits grains blancs B, muscat à petits grains Rg.

2° Règles de proportion à l'exploitation :
Lorsque deux cépages sont présents au sein d'une même parcelle, la proportion de l'un des deux cépages ne peut être inférieure à 75 % du nombre de pieds plantés.

VI.-Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :

a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 pieds à l'hectare.
Pour les vignes plantées avant le 28 octobre 2005, l'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres. Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 5 mètres carrés.
Pour les vignes plantées à compter du 28 octobre 2005, l'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 20 mètres. Chaque pied dispose d'une superficie maximale de 2, 2 mètres carrés.
L'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 90 mètre et supérieur à 1, 10 mètre, à l'exception des vignes taillées en cordon unilatéral pour lesquelles l'écartement entre pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.

b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées en taille courte, avec un maximum de 2 yeux francs par courson et 12 yeux francs maximum par pied.
La période d'établissement du cordon de Royat est limitée à deux ans. Au cours de cette période, la taille en Guyot simple ou double est autorisée, avec un maximum de 12 yeux francs par pied.
Le rajeunissement d'une parcelle de vigne taillée en cordon de Royat ne peut dépasser 10 % des pieds existants par an.

c) Règles de palissage et hauteur de feuillage.
La hauteur de feuillage doit permettre de disposer de 1, 50 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin.
Pour les vignes palissées, le fil porteur est fixé à une hauteur maximale de 0, 60 mètre au-dessus du sol et le palissage comporte obligatoirement au moins deux niveaux de fils dont un niveau de fils releveurs.

d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 6 000 kilogrammes par hectare.
La charge moyenne par pied est de 1, 5 kilogramme, le pourcentage de pieds par parcelle présentant une charge supérieure à 2 kilogrammes ne peut être supérieur à 10 %.

e) Seuils de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants prévu à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.

f) Etat cultural de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.

2° Autres pratiques culturales :

a) L'épamprage et l'ébourgeonnage sont obligatoires et doivent être réalisés avant le début de la véraison.
b) Afin de préserver les caractéristiques des sols qui constituent un élément fondamental du terroir, le désherbage entre les rangs avec des herbicides de pré-levée est interdit ainsi que le désherbage chimique ou mécanique des tournières.

3° Irrigation :
Pas de disposition particulière.

VII.-Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :

a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
b) Dispositions particulières de récolte.
Les vins sont issus de raisins récoltés manuellement.
Le tri de la vendange est obligatoire, soit sur la parcelle, soit sur la table de tri.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
Le contenu des bennes est limité à 3 000 kilogrammes.

2° Maturité du raisin :
Les vins sont issus de moûts présentant une richesse naturelle minimale en sucres de 252 grammes par litre.

VIII.-Rendements.-Entrée en production

1° Rendement :
Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 30 hectolitres de moût par hectare.

2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

3° Rendement maximum de production :
Un rendement maximum de production à la parcelle est fixé à 40 hectolitres de moût par hectare.

4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
-des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
-des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.

5° Dispositions particulières :
Pas de disposition complémentaire particulière.

IX.-Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.

b) Assemblage des cépages.
Les vins doux naturels rouges proviennent exclusivement de raisins rouges.
Les vins doux naturels rosés proviennent de l'assemblage de raisins rouges et blancs, mis ensemble en macération.

c) Fermentation malolactique.
Pas de disposition particulière.

d) Normes analytiques.
Les vins destinés à une transaction, à une expédition hors du territoire national ou prêts à être mis à la consommation présentent :
-un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 15 % ;
-un titre alcoométrique volumique total minimum de 21, 5 % ;
-une richesse en sucres fermentescibles minimale de 100 grammes par litre.

e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
L'addition de tout produit susceptible de modifier la couleur des vins est interdite.
Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-après, et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation, est interdite.
Toute technique de thermotraitement de la vendange est interdite.

f) Matériel interdit.
L'emploi de pressoirs continus à vis hélicoïdale est interdit.

g) Capacité globale de la cuverie de vinification et de stockage.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de vinification au moins équivalente au volume vinifié au cours de la récolte précédente, à surface égale.

h) Bon état d'entretien global du chai (sol et murs) et du matériel (hygiène).
Le chai (sols et murs) et le matériel de vinification présentent un bon état d'entretien général.

i) Maîtrise des températures de fermentation.
Le chai de vinification doit être doté d'un dispositif suffisant de maîtrise des températures des contenants de vinification.

2° Dispositions par type de produit :

a) Les vins rouges sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation et macération du moût en présence de la pulpe du raisin, avant ou après mutage.

b) Les vins blancs et rosés sont obtenus par mutage du moût en cours de fermentation, le moût ayant été, avant tout début de fermentation, séparé de la pulpe du raisin.

c) Le mutage est réalisé par apport d'alcool neutre vinique titrant au minimum 96 % vol., dans la limite, évaluée en alcool pur, de 5 % minimum et 10 % maximum du volume du moût mis en œuvre.

L'opération de mutage est effectuée avant le 31 décembre de l'année de récolte du moût.

Toutefois, des compléments de mutage peuvent être autorisés ou ordonnés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la limite d'un apport total de 10 % en alcool pur, avant la déclaration de revendication.

3° Dispositions relatives au conditionnement :

a) Une procédure de nettoyage du circuit d'embouteillage et du matériel de conditionnement est obligatoire.

b) Les bouchons agglomérés sont interdits.

c) Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :

-les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
-une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.

4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique et tempéré pour le stockage des produits conditionnés.

5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :

a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur selon les dispositions de l'article D. 644-35 du code rural.

b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Les vins peuvent circuler entre entrepositaires agréés au plus tôt le 1er novembre de l'année de la récolte.

X.-Lien à l'origine

1° Descriptions des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI.-Mesures transitoires

Les dispositions relatives à la hauteur maximale du fil porteur et à l'obligation de deux niveaux de fils dont un niveau de fils releveurs, pour les vignes palissées, ne s'appliquent pas aux vignes plantées avant la date d'homologation du présent cahier des charges.

XII.-Règles de présentation et d'étiquetage

1° Dispositions générales :

a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée Muscat de Beaumes-de-Venise et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée Muscat de Beaumes-de-Venise soit inscrite et accompagnée de la mention Appellation contrôlée, le tout en caractères très apparents.

b) Le nom de l'appellation d'origine contrôlée Muscat de Beaumes-de-Venise est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne sont pas inférieures à celles des caractères de toute autre indication y figurant.

c) Les termes : vins doux naturel sont obligatoirement inscrits sur les étiquettes.

2° Dispositions particulières :
Pas de dispositions particulières.

Chapitre II

I.-Obligations déclaratives

1. Déclaration préalable d'affectation des parcelles :
Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée avant le 1er février qui précède la récolte.
Cette déclaration est renouvelable par tacite reconduction, sauf modifications signalées par l'opérateur avant le 1er février qui précède chaque récolte.
Cette déclaration précise :
-l'identité de l'opérateur ;
-son numéro EVV ou SIRET ;
-la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
-pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.
La déclaration préalable d'affectation des parcelles pourra être modifiée jusqu'au début des vendanges et au plus tard le 15 août, sur justificatif motivé.

2. Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 1er février de l'année suivant l'année de récolte.
Elle indique :
-l'appellation revendiquée ;
-le volume du vin ;
-le numéro EVV ou SIRET ;
-le nom et l'adresse du demandeur ;
-le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et d'une copie de la déclaration définitive de mutage et, le cas échéant, d'une copie de la déclaration de production (SV11).

3. Déclaration de déclassement :
Tout opérateur effectuant un déclassement de vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de défense et de gestion et auprès de l'organisme de contrôle agréé au plus tard quinze jours après ce déclassement.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.

4. Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins dix jours ouvrés avant l'expédition.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.

5. Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au moins cinq jours ouvrés avant la (première) retiraison et dans un délai maximum de cinq jours après la transaction.

6. Déclaration de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de huit jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus de 12 conditionnements par an sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser par trimestre une déclaration récapitulative.
L'opérateur doit préciser les volumes concernés.

II.-Tenue de registres

Suivi de maturité :
Un registre de suivi de maturité, avec relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale et relevé du titre alcoométrique volumique naturel par contenant, doit être renseigné régulièrement et être tenu à la disposition de l'organisme de contrôle agréé.

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A.-RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des dispositions transitoires)
Documentaire et visites sur le terrain (détail dans plan d'inspection)
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage

Matériel interdit
Documentaire et visites sur le terrain
Maîtrise des températures de vinification
Documentaire et visites sur le terrain
Traçabilité du conditionnement et suivi de la procédure de nettoyage
Documentaire (tenue de registre) et sur site
Lieu de stockage justifié pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble

Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille
Hauteur de feuillage
Visite sur le terrain
Charge maximale moyenne à la parcelle
Visite sur le terrain
Comptage de grappes et estimation de la charge à partir d'un tableau indicatif élaboré à cet effet
Entretien général
Désherbage chimique
Epamprage et ébourgeonnage
Visite sur le terrain
B. 2. Production à la parcelle

Rendement maximum de production par parcelle
Visite sur le terrain
B. 3. Récolte, transport et maturité du raisin

Dispositif fixe ou opérations en champ de tri des vendanges
Vérification de vendanges manuelles
Poids des bennes
Visite de terrain
Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs
B. 4. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage

Mutage
Vérification documentaire
Maîtrise des températures de vinification
Vérification documentaire et visites sur site
Capacité de cuverie
Visite sur site et documentaire
B. 5. Déclaration de récolte et déclaration de revendication

Déclaration préalable d'affectation des parcelles
Vérification documentaire et visites sur le terrain
Manquants
Documentaire (tenue à jour de la liste) et sur le terrain
Rendement autorisé
Documentaire (contrôle des déclarations)
Déclaration de revendication
Documentaire et visite sur site (respect des modalités et délais, concordance avec la DR...). Contrôle de la mise en circulation des produits
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS
Normes analytiques au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur
Vérification documentaire et / ou analytique
Examen organoleptique au stade de la mise en circulation des produits entre entrepositaires agréés ou à la mise en marché à destination du consommateur
(Détail dans plan de contrôle ou d'inspection)
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots
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