Version en vigueur du 12 octobre 2009 au 27 octobre 2011

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Article AOC "Monbazillac" (abrogé)

Version en vigueur du 12 octobre 2009 au 27 octobre 2011

Abrogé par Décret n°2011-1355 du 24 octobre 2011 - art. 2

CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION
D'ORIGINE CONTRÔLÉE " MONBAZILLAC "


Chapitre Ier


I. ― Nom de l'appellation

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac ", initialement reconnue par le décret du 15 mai 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après.

II. ― Mentions complémentaires

Le nom de l'appellation peut être suivi par la mention " Sélection de grains nobles " pour les vins répondant aux conditions de production fixées pour cette mention dans le présent cahier des charges.

III. ― Couleur et types de produit

L'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " suivie ou non par la mention " Sélection de grains nobles " est exclusivement réservée aux vins blancs tranquilles.

IV. ― Aires et zones dans lesquelles
différentes opérations sont réalisées

1° Aire géographique :


La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne : Colombier, Monbazillac, Pomport, Rouffignac-de-Sigoulès et Saint-Laurent-des-Vignes.


2° Aire parcellaire délimitée :


Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 6 et 7 novembre 1991.
L'Institut national de l'origine et de la qualité déposera auprès des maires des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.


3° Aire de proximité immédiate :


L'aire de proximité immédiate pour l'élaboration et l'élevage des vins est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Dordogne : Bergerac, Bouniagues, Conne-de-Labarde, Cunèges, Flaugeac, Gageac-et-Rouillac, Lamonzie-Saint-Martin, Mescoulès, Ribagnac, Saint-Nexans, Sigoulès.

V. ― Encépagement

1° Encépagement :


Les vins sont issus des cépages suivants :
― cépages principaux : muscadelle B, sauvignon B, sauvignon gris G, sémillon B ;
― cépages accessoires : chenin B, ondenc B et ugni blanc B.


2° Règles de proportion à l'exploitation :


La proportion de l'ensemble des cépages accessoires ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

VI. ― Conduite du vignoble

1° Modes de conduite :


a) Densité de plantation.
Les vignes présentent une densité minimale de plantation de 4 000 pieds à l'hectare.
L'écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2, 50 mètres et l'écartement entre les pieds sur le rang ne peut être inférieur à 0, 80 mètre.
b) Règles de taille.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes : tailles à astes ou taille à cots.
Chaque pied porte au maximum 15 yeux francs.
c) Règles de palissage.
La hauteur de feuillage palissé doit être au minimum égale à 0, 6 fois l'écartement entre les rangs, la hauteur de feuillage étant mesurée entre la limite inférieure du feuillage établie à 0, 40 mètre au moins au-dessus du sol et la limite supérieure de rognage établie à 0, 20 mètre au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.
d) Charge maximale moyenne à la parcelle.
La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée avant surmaturation à 8 000 kilogrammes par hectare.
e) Seuil de manquants.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural est fixé à 20 %.
f) Etat cultural global de la vigne.
Les parcelles doivent être conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.


2° Autres pratiques culturales :


Pas de dispositions particulières.


3° Irrigation :


L'irrigation est interdite.

VII. ― Récolte, transport et maturité du raisin

1° Récolte :


a) Surmaturité des raisins.
Les vins proviennent de raisins récoltés à surmaturité avec action ou non de la pourriture noble (Botrytis cynerea).
b) Dispositions particulières de récolte.
Les parcelles doivent être vendangées manuellement par tries successives.
c) Dispositions particulières de transport de la vendange.
L'utilisation des tombereaux à pompe à palettes est interdite pour le transport de la vendange.


2° Maturité du raisin :
a) Les richesses en sucres des raisins et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :

TYPE DES VINS
RICHESSE MINIMALE EN SUCRES DES RAISINS
(en grammes par litre de moût)
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
volumique naturel minimum
Vins blancs
221
14 % vol.
Vins blancs avec mention " Sélection de grains nobles "
255
17 % vol.


b) Titre alcoométrique volumique acquis minimum.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 % vol.

VIII. ― Rendements. ― Entrée en production. ―
Dispositions particulières

1° Rendement :


Le rendement visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 30 hectolitres par hectare.


2° Rendement butoir :
Le rendement butoir visé à l'article D. 644-25 du code rural est fixé à 40 hectolitres par hectare.


3° Rendement maximum de production :
Pas de disposition particulière.


4° Entrée en production des jeunes vignes :
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant :
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet ;
― des parcelles de jeunes vignes qu'à partir de la première année suivant celle au cours de laquelle le greffage sur place a été réalisé avant le 31 juillet ;
― des parcelles de vignes ayant fait l'objet d'un surgreffage, au plus tôt la première année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet, et dès que les parcelles ne comportent plus que des cépages admis pour l'appellation. Par dérogation, l'année suivant celle au cours de laquelle le surgreffage a été réalisé avant le 31 juillet les cépages admis pour l'appellation peuvent ne représenter que 80 % de l'encépagement de chaque parcelle en cause.


5° Dispositions particulières :
Sur une même superficie déterminée de vignes en production, il peut être revendiqué à la fois l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " et l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac ".
Dans ce cas, la quantité déclarée en appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " ne doit pas être supérieure à la différence entre le rendement annuel autorisé en appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " et la quantité déclarée en appellation d'origine contrôlée " Monbazillac ", affectée d'un coefficient K.
Ce coefficient K est égal au quotient du rendement annuel autorisé de l'appellation d'origine contrôlée " Côtes de Bergerac " sur le rendement annuel autorisé de l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac ".

IX. ― Transformation, élaboration,
élevage, conditionnement, stockage

1° Dispositions générales :


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Réception et pressurage.
Pas de disposition particulière.
b) Assemblage des cépages.
La proportion de l'ensemble des cépages principaux ne peut être inférieure à 80 % de l'assemblage.
c) Fermentation malolactique.
Sans objet.
d) Normes analytiques.

TYPES DES VINS
SUCRES FERMENTESCIBLES GLUCOSE + FRUCTOSE
(grammes par litre)
ACIDITÉ VOLATILE
(milliéquivalents par litre)
Vins blancs
¹ 45
25
(1, 225 gramme par litre de H2SO4)
Vins blancs avec mention " Sélection de grains nobles "
¹ 85
25
(1, 225 gramme par litre de H2SO4)


e) Pratiques œnologiques et traitements physiques.
Les vins ne dépassent pas, après enrichissement, un titre alcoométrique volumique total de 20 %.
Pour la mention " Sélection de grains nobles ", tout recours à l'enrichissement est interdit.
f) Matériel interdit.
Les pressoirs continus sont interdits.
g) Capacité de vinification en cuverie.
Tout opérateur doit disposer d'une capacité de cuverie de vinification équivalente à 2 fois le produit de la surface en production par le rendement visé au 1° du point VIII.


2° Dispositions par type de produit :
Les vins font l'objet d'un élevage au minimum jusqu'au 15 mai de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " Sélection de grains nobles " font l'objet d'un élevage jusqu'au 1er juin de la deuxième année qui suit l'année de la récolte.


3° Dispositions relatives au conditionnement :
Pour tout lot conditionné, l'opérateur tient à disposition de l'organisme de contrôle agréé :
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural ;
― une analyse réalisée avant le conditionnement.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de six mois à compter de la date du conditionnement.


4° Dispositions relatives au stockage :
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique de stockage pour les produits conditionnés.
La température du local de stockage des vins finis, vrac ou bouteilles, est maîtrisée par une isolation adaptée.
Les bouchons sont entreposés dans un local adapté.


5° Dispositions relatives à la circulation des produits et à la mise en marché à destination du consommateur :
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 1er juin de l'année qui suit celle de la récolte.
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " Sélection de grains nobles " sont mis en marché à destination du consommateur à partir du 15 juin de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.

X. ― Lien à l'origine

1° Description des facteurs du lien au terroir.
2° Eléments historiques concernant les facteurs du lien au terroir.
3° Eléments historiques liés à la réputation du produit.
4° Lien causal entre l'aire géographique, la qualité et les caractéristiques du produit.

XI. ― Mesures transitoires

Modes de conduite :
a) Les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges ne respectant pas les dispositions relatives à la densité fixées dans le présent cahier des charges continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve que la hauteur de feuillage permette de disposer de 1, 40 mètre carré de surface externe de couvert végétal pour la production d'un kilogramme de raisin et sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent cahier des charges.
b) Les règles de palissage et de hauteur de feuillage s'appliquent, pour les vignes en place à la date d'homologation du présent cahier des charges, à compter de la récolte 2012.

XII. ― Règles de présentation et étiquetage

1° Dispositions générales :


Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention " Appellation contrôlée ", le tout en caractères très apparents.


2° Dispositions particulières :
Les vins susceptibles de bénéficier de la mention " Sélection de grains nobles " comportent obligatoirement cette mention dans leur étiquetage ainsi que l'indication du millésime.

Chapitre II


I. ― Obligations déclaratives

1° Déclaration préalable d'affectation parcellaire :


Chaque opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion la liste des parcelles affectées à la production de l'appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " avant le 31 mars qui précède la récolte.
Cette déclaration précise :
― l'identité de l'opérateur ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― la ou les caves coopératives auxquelles il est éventuellement apporteur ;
― pour chaque parcelle : la référence cadastrale, la superficie, l'année de plantation, le cépage, la densité de plantation, les écartements sur le rang et entre rangs.


2° Déclaration d'intention de récolte :
Les opérateurs adressent à l'organisme de défense et de gestion une déclaration écrite d'intention de récolte au plus tard 2 jours avant le début de vendange. Une déclaration spécifique est adressée à l'organisme de défense et de gestion pour la récolte des raisins destinés à la production de vins suivis de la mention " Sélection de grains nobles ".


3° Déclaration de revendication :
La déclaration de revendication doit être adressée à l'organisme de défense et de gestion avant le 15 décembre de l'année de récolte.
Elle indique :
― l'appellation revendiquée ;
― le volume du vin ;
― le numéro EVV ou SIRET ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Elle est accompagnée d'une copie de la déclaration de récolte et, selon le cas, d'une copie de la déclaration de production ou d'un extrait de la comptabilité matières pour les acheteurs de raisins et de moûts.


4° Déclaration préalable de retiraison :
Tout opérateur souhaitant commercialiser en vrac un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration de transaction au maximum quinze jours ouvrés et au minimum cinq jours ouvrés avant l'expédition. Cette déclaration est réalisée par le commanditaire (personne qui déclenche la retiraison).


5° Déclaration préalable de conditionnement :
Tout opérateur souhaitant conditionner un vin bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée doit effectuer auprès de l'organisme de contrôle agréé une déclaration préalable de conditionnement pour le lot concerné dans un délai de cinq jours ouvrés avant l'opération.
Les opérateurs réalisant plus d'un conditionnement par mois sont dispensés de cette obligation déclarative, mais doivent adresser une déclaration prévisionnelle annuelle à l'organisme de contrôle.


6° Déclaration de renonciation à produire :
L'opérateur déclare auprès de l'organisme de défense et de gestion, avant le 31 août qui précède la récolte, les parcelles pour lesquelles il renonce à produire l'appellation d'origine contrôlée.
L'organisme de défense et de gestion transmet cette déclaration dans les meilleurs délais à l'organisme de contrôle agréé.


7° Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné :
Tout opérateur souhaitant effectuer une expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée devra en faire la déclaration auprès de l'organisme de contrôle agréé au moins quinze jours ouvrés avant l'expédition.

II. ― Tenue de registres

Registre d'apport journalier :
Le producteur de raisins destinés à l'élaboration de vins à appellation d'origine contrôlée " Monbazillac " tient un registre d'apport journalier destiné à recueillir les informations sur les références cadastrales des parcelles vendangées, la date, le volume récolté et la richesse en sucre des lots.

Chapitre III

POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER
MÉTHODES D'ÉVALUATION
A. ― RÈGLES STRUCTURELLES
A. 1. Appartenance des parcelles plantées dans l'aire délimitée
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et visite sur le terrain
A. 2. Potentiel de production revendicable (encépagement, mode de conduite, entrée des vignes en production, suivi des mesures dérogatoires)
Documentaire et visite sur le terrain
A. 3. Outil de transformation, élevage, conditionnement et stockage
Matériel interdit
Documentaire et visites sur le terrain
Lieu de stockage protégé pour les produits conditionnés
Déclaratif et sur site
B. ― RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION
B. 1. Conduite du vignoble
Taille
Comptage du nombre d'yeux francs par souche et contrôle du mode de taille
Hauteur de feuillage palissé
Visite sur le terrain. ― Vérification de la hauteur de feuillage palissé
Charge maximale moyenne à la parcelle
Adaptation du poids de récolte à la surface externe de couvert végétal
Visite sur le terrain
Estimation de la charge
Mesure et évaluation de la surface externe de couvert végétal (SECV)
Evaluation du rapport SECV sur poids de récolte (SECV / PR) après le stade phénologique " fermeture de la grappe "
Taux de manquants
Visite sur le terrain
Entretien général
Visite sur le terrain. ― Contrôle à la parcelle avec barème de notation pour l'enherbement et l'entretien du sol, les travaux en vert, l'état sanitaire du feuillage et des grappes (après le stade phénologique " fermeture de la grappe ")
B. 2. Récolte, transport et maturité du raisin
Maturité du raisin
Vérification des enregistrements (contrôles maturité) chez les opérateurs
Vendanges par tris successives
Documentaire et visite sur le terrain
B. 3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage
Titre alcoométrique volumique naturel (TAVN)
Vérification documentaire
Vérification du TAVN
Pratiques ou traitements œnologiques
Documentaire et visite sur site
Equipement et entretien du chai
Documentaire et visite sur site
Vérification de la capacité de cuverie de vinification, du bon état d'entretien général du chai (sols et murs) et du matériel de vinification
B. 4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication
Rendement autorisé et entrée en production des vignes
Documentaire (contrôle des déclarations)
Mise en marché à destination du consommateur
Documentaire (comptabilité matière)
Contrôle de la date de mise en marché des produits à destination du consommateur
C. ― CONTRÔLES DES PRODUITS
Vins prêts à être commercialisés (en vrac ou conditionnés)
Vérification documentaire (examen analytique)
Examen analytique et organoleptique
Vins non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national
Examen analytique et organoleptique de tous les lots




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