Arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement

JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Article 2

    Version en vigueur depuis le 01 mars 2024

    Modifié par Arrêté du 27 décembre 2023 - art. 1

    I. - Dans chaque établissement, les catégories d'information enregistrées dans le RPSS sont les suivantes :

    1° Informations relatives à l'identification des malades :

    - numéro d'identification permanent du patient (NIPP) ;

    - date de naissance du patient ;

    - sexe du patient ;

    - code postal du lieu de résidence ou du lieu des soins du patient ;

    2° Autres informations :

    - identification de l'établissement de santé dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) :

    - numéro FINESS de l'entité juridique ;

    - numéro FINESS de l'établissement ;

    - pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond au numéro du séjour en hospitalisation à domicile : identifiant unique pour l'ensemble du séjour d'hospitalisation à domicile ;

    - pour les établissements de santé mentionnés aux d et e l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'identification du séjour correspond aux éléments suivants :

    - numéro d'entrée ;

    - numéro de facture ;

    - séjour facturable à l'assurance maladie ;

    - le cas échéant, motif de la non-facturation à l'assurance maladie ;

    - type de lieu de domicile du patient, complété, le cas échéant, par le numéro d'identification dans le fichier national des établissements sanitaires et sociaux de l'établissement d'hébergement des personnes âgées, du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile avec lequel il a été passé convention ;

    - date d'entrée du séjour ;

    - mode d'entrée et provenance ;

    - date de sortie du séjour ;

    - mode de sortie et destination ;

    - n° de la séquence dans le séjour complet ;

    - nature du séjour ;

    - date de début de la séquence de soins ;

    - date de fin de la séquence de soins ;

    - mode de prise en charge principal ;

    - type d'autorisation ;

    - mode de prise en charge associé, le cas échéant ;

    - modes de prise en charge associés documentaires, le cas échéant ;

    - diagnostic principal ;

    - diagnostic(s) correspondant au mode de prise en charge principal ;

    - nombre de diagnostic(s) correspondant au mode de prise en charge principal ;

    - diagnostic(s) correspondant au mode de prise en charge associé, le cas échéant ;

    - nombre de diagnostic(s) correspondant au mode de prise en charge associé ;

    - diagnostics associés, le cas échéant ;

    - indice de Karnofsky ;

    - cotation de la dépendance aux activités de la vie quotidienne ;

    - numéro de la sous-séquence au sein de chaque séquence de soins ;

    - date de début de sous-séquence ;

    - date de fin de sous-séquence ;

    - dernière sous-séquence du séjour ;

    - numéro de version du format du RPSS ;

    - confirmation de codage ;

    - les actes portés dans les RPSS sont codés selon la plus récente mise à jour de la classification d'actes figurant à l'annexe II du présent arrêté.

    Ces informations doivent être conformes au contenu du dossier médical.

    II. - Par exception au 1° du I du présent article, si la personne a été soignée sous le couvert de l'anonymat, les informations d'identité sont limitées à l'année de naissance, au sexe et au numéro de séjour du patient.

    III. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :

    - les spécialités pharmaceutiques ainsi que les produits et prestations sont codés dans un fichier dénommé FICHCOMP ;

    - un fichier dénommé VID-HOSP comporte les informations permettant de connaître la situation du patient au regard de l'assurance maladie. Ces informations sont décrites dans le guide figurant à l'annexe du présent arrêté.

    IV. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les informations de facturation sont produites pour chacune des prestations réalisées au cours de chaque sous-séquence, sous forme d'un résumé standardisé de facturation (RSF) décrit dans le guide figurant à l'annexe du présent arrêté. Ces établissements produisent également le fichier FICHCOMP mentionné au III du présent article, dans les conditions définies à l'annexe III du présent arrêté.

    V. - Un fichier relatif aux conventions mentionnées au onzième alinéa du 2° du I du présent article encadrant l'intervention des établissements de santé d'hospitalisation à domicile dans les établissements sociaux ou médico-sociaux, ainsi que les interventions conjointes des établissements de santé d'hospitalisation à domicile et des services mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article D. 312-0-2 du code de l'action sociale et des familles est produit. Les informations qui y sont renseignées sont les suivantes :

    - numéro FINESS de l'établissement social et médico-social, du service de soins infirmiers à domicile ou du service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;

    - type d'établissement ;

    - code forfait de soins ;

    - date de début de la convention ;

    - date de fin de la convention.


    Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2023 (NOR : SPRH2335343A), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mars 2024.


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