Décret n° 2008-195 du 27 février 2008 pris pour l'application des articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine et relatif aux conventions conclues avec la Fondation du patrimoine et certaines fondations ou associations en faveur de la restauration de monuments historiques privés

JORF n°0051 du 29 février 2008

Version en vigueur depuis le 01 mars 2008

    Article 1

    Version en vigueur depuis le 01 mars 2008


    Les conventions prévues aux articles L. 143-2-1 et L. 143-15 du code du patrimoine contiennent les éléments suivants :
    a. L'identité et l'adresse du propriétaire, personne physique ou morale, de l'immeuble objet de la convention ;
    b. Les dates et références de la décision qui a, selon le cas, classé ou inscrit au titre des monuments historiques l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble ou accordé le label prévu à l'article L. 143-2 du code du patrimoine ;
    c. Lorsque les dons sont collectés par une fondation ou une association reconnue d'utilité publique agréée par le ministre chargé du budget en application des dispositions du quatrième alinéa du 2 bis de l'article 200 ou du f du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, la date et les références de l'agrément ;
    d. La description détaillée des travaux de restauration, de conservation ou d'accessibilité envisagés sur cet immeuble ainsi que l'estimation de leur coût et les coordonnées des entreprises qui les réaliseront ;
    e. Le plan de financement, l'échéancier de la réalisation des travaux ainsi que le calendrier de leur paiement ;
    f. La date, le montant et les conditions de versement des subventions ;
    g. L'engagement écrit du propriétaire de conservation de l'immeuble et d'ouverture au public prévu au III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine ;
    h. L'engagement écrit du propriétaire d'informer la Fondation du patrimoine ou les fondations et associations mentionnées à l'article L. 143-15 du code du patrimoine, de la date d'achèvement des travaux, dans le mois qui suit cette date. Le propriétaire fournit chaque année à ces organismes une copie de la déclaration prévue à l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts.


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