Arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement

JORF n°0274 du 25 novembre 2008

Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

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Annexe II

Version en vigueur depuis le 11 mars 2016

Modifié par Arrêté du 29 février 2016 - art. 8

MODALITÉS D'ATTRIBUTION DE LA CERTIFICATION DES ORGANISMES ÉVALUATEURS

1. Objet et domaine d'application

Le présent document spécifie les exigences et critères auxquels doivent répondre les organismes évaluateurs demandant une certification pour l'activité de délivrance de l'attestation d'aptitude et les modalités d'évaluation de la satisfaction à ces critères et exigences.

Il prend en compte les exigences réglementaires applicables à ce type d'activités, complétées par les règles et les principes définis en accord avec les représentants des différents intérêts concernés.

2. Terminologie et sigles

ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

COFRAC : Comité français d'accréditation. Association reconnue par les pouvoirs publics pour mettre en œuvre les procédures d'accréditation définies par les normes. Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de reconnaissance de la European Co-operation for Accreditation (EA).

Organisme certificateur : organisme qui met en œuvre les procédures de certification des organismes évaluateurs.

Organisme évaluateur : organisme qui met en œuvre le présent référentiel en vue du contrôle des compétences du personnel des opérateurs, pour la délivrance de l'attestation d'aptitude.

Evaluateurs : membres du personnel employés par l'organisme évaluateur, chargés de conduire les évaluations de contrôle des compétences.

3. Références

Les exigences réglementaires et normatives retenues dans le présent référentiel sont :

- le règlement (CE) n° 2037/2000 du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;

- le règlement (CE) n° 842/2006 du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;

- les articles R. 543-75 à R. 543-123 du code de l'environnement ;

- l'arrêté relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement ;

- l'arrêté relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement ;

- la norme EN 17065 : 2012 exigences générales aux organismes procédant à la certification de produits.

4. Attribution de la certification

4.1. Candidature

L'organisme évaluateur adresse une candidature à l'un des organismes certificateurs accrédités par le COFRAC. La liste des organismes certificateurs accrédités figure sur le site internet du COFRAC.

Cette demande porte sur l'une ou l'autre des deux familles d'équipements suivantes :

- famille n° 1 : les équipements de réfrigération, de pompe à chaleur et de climatisation (hors systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route) ;

- famille n° 2 : les systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

La demande d'un organisme évaluateur souhaitant délivrer des attestations d'aptitude correspondant aux catégories I, II, III et IV porte sur les équipements de famille n° 1 ; celle d'un organisme évaluateur souhaitant délivrer des attestations d'aptitude correspondant à la catégorie V porte sur les équipements de famille n° 2.

La demande comporte les pièces justifiant la mise en œuvre effective des mesures de l'annexe A.

Si la demande porte sur les deux familles d'équipements, le demandeur établit un seul dossier.

4.2. Recevabilité de la candidature, audit initial et début des activités d'évaluation

L'organisme certificateur vérifie que les exigences énumérées à l'annexe A sont remplies et que le dossier est complet au regard de la liste de cette même annexe.

Dans le cas contraire, il informe le demandeur que son dossier n'est pas recevable.

Si la demande est recevable, l'organisme certificateur le notifie au demandeur.L'organisme évaluateur peut alors démarrer ses activités d'évaluation et de délivrance des attestations d'aptitude. L'organisme de certification procède à un audit initial dans les six mois suivant la notification de recevabilité.

L'audit initial est conduit par famille d'équipements selon les modalités de l'annexe B ci-dessous.

Si la demande porte sur les deux familles d'équipements, il est prévu un audit initial par famille ; les deux audits initiaux peuvent être effectués à l'occasion d'une seule visite sur site de l'organisme certificateur.

4.3. Décision

Si l'organisme certificateur émet une décision favorable suite à l'audit initial, il délivre au demandeur une certification pour la délivrance d'attestations d'aptitude pour l'une ou les deux familles d'équipements. La durée maximale de la validité de la certification est de cinq années à compter de la date de notification mentionnée au 4.2.

Le certificat délivré doit faire référence à l'accréditation de l'organisme certificateur.

L'organisme certificateur autorise l'organisme évaluateur à faire figurer sur les attestations d'aptitude qu'il délivre la mention : "Prestation de délivrance de l'attestation d'aptitude certifiée par...... (nom de l'organisme certificateur)", et sur ses documents commerciaux les mentions prévues par le code de la consommation.

Le refus de la certification est motivé et notifié au demandeur, qui pourra présenter une nouvelle demande le mois suivant la notification de refus.

Le transfert des demandes d'attestation d'aptitude déposées avant la date de notification du refus est alors réalisé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.

Les dépenses engendrées par la procédure de certification (frais de dossiers, audits, déplacements, etc) sont à la charge du demandeur dans tous les cas.

5. Extension de la certification

Un organisme évaluateur certifié pour la délivrance d'attestation d'aptitude pour une famille d'équipements peut demander une extension de sa certification à la délivrance d'attestation d'aptitude pour l'autre famille d'équipements.L'extension de la certification est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale et sa validité ne dépasse celle de la certification initiale.

6. Suivi de la certification

6.1. Informations de suivi

L'organisme évaluateur fournit à l'organisme de certification, le 15 janvier de chaque année :

- un bilan annuel de son activité et le nombre, par famille d'équipements, de :

- candidats inscrits à l'épreuve ;

- candidats reçus, en indiquant le nombre de candidats qui ont suivi une formation préalable dispensée par l'organisme évaluateur ;

- sessions organisées ;

- nombre d'attestations délivrées par famille d'équipements ;

- la liste actualisée des locaux et matériels dont il dispose ;

- la liste actualisée des évaluateurs qu'il emploie.

Il lui notifie, le cas échéant, tout changement notable intervenu dans son organisation ou ses moyens.

6.2. Audit de suivi

Deux fois durant la période de validité de la certification, un audit de suivi est réalisé, par famille d'équipements, au sein de l'organisme évaluateur certifié. Il est conduit par famille d'équipements selon les modalités de l'annexe B.

L'organisme certificateur peut effectuer des audits complémentaires s'il constate des anomalies dans les informations de suivi ou à la demande de l'administration.

7. Durées minimales des audits

L'annexe C du présent document décrit les durées minimales des différents audits à conduire pour réaliser la délivrance de l'attestation d'aptitude.

8. Suspension/retrait de la certification

L'organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification d'un organisme évaluateur s'il juge, sur la base des informations et des audits de suivi, qu'il ne répond plus aux conditions d'attribution de la certification.

Lorsqu'en application du présent document, un organisme certificateur est amené à retirer ou suspendre la certification, il en informe le titulaire et lui en indique le motif. Il en informe également les ministères en charge de l'environnement et de l'industrie.

9. Renouvellement de la certification

Le renouvellement de la certification s'effectue suivant la même procédure que la procédure décrite au point 4 du présent document.

10. Transfert de la certification

L'organisme évaluateur peut faire transférer sa certification en cours de validité auprès d'un autre organisme certificateur accrédité. Les modalités de ce transfert sont définies dans le document IAF MD 2 (disponible sur www.cofrac.fr).

11. Situations particulières

Si un organisme évaluateur fait appel à la sous-traitance, l'organisme évaluateur sous-traitant doit obligatoirement être certifié pour les familles d'équipements concernés par la sous-traitance. L'organisme évaluateur conserve alors les certificats de ses sous-traitants.


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