Décret n° 2018-1209 du 21 décembre 2018 relatif à l'agrément et au fonctionnement des opérateurs de compétences, des fonds d'assurance formation des non-salariés et au contrôle de la formation professionnelle

JORF n°0297 du 23 décembre 2018

    Article 1


    Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
    1° Au deuxième alinéa de l'article R. 6325-21, les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de compétences » ;
    2° La section 4 du chapitre 1er du titre III est ainsi modifiée :
    a) A l'article R. 6331-62 :
    i) après le premier alinéa du III, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. » ;
    ii) au premier alinéa du IV, la référence : « R. 6332-39 » est remplacée par la référence : « R. 6332-34 » ;
    b) Après le premier alinéa de l'article R. 6331-63-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. » ;
    c) A l'article R. 6331-64 :
    i) au I, les mots : « organisme paritaire collecteur agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences chargé de gérer la contribution mentionné à » ;
    ii) au II, les mots : « organisme paritaire collecteur agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;
    iii) le III est remplacé par les dispositions suivantes :
    « III.-Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé :
    « 1° D'un collège comprenant vingt et un membres représentant des organisations professionnelles d'artistes auteurs ;
    « 2° D'un collège comprenant sept membres représentant des organisations professionnelles de diffuseurs ;
    « 3° D'un collège comprenant cinq membres représentant des organismes de gestion collective contribuant au financement. » ;
    iv) il est ajouté un IV ainsi rédigé :
    « IV.-Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe, pour une durée de deux ans :


    «-la répartition en nombre de sièges entre les branches professionnelles du collège des artistes auteurs ;
    «-les organismes professionnels appelés à siéger au sein des trois collèges ainsi que le nombre de sièges affectés à chacun des organismes.


    « La répartition en nombre de sièges au sein de chaque collège tient compte :


    «-pour le collège des artistes auteurs, du montant des contributions par branches professionnelles définies à l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
    «-pour le collège des diffuseurs, du montant des contributions par secteurs professionnels ;
    «-pour le collège organismes de gestion collective, du montant de leurs contributions au regard des branches professionnelles d'artistes auteurs qu'elles représentent.


    « Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur et le communique au conseil d'administration de l'opérateur de compétences. » ;
    3° Le chapitre II du titre III est ainsi modifié :
    a) L'intitulé de ce chapitre : « Organismes collecteurs paritaires agréées » est remplacé par l'intitulé : « Opérateurs de compétences » ;
    b) La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :


    « Section 1
    « Dispositions générales


    « Sous-section 1
    « Agrément


    « Paragraphe 1
    « Délivrance de l'agrément


    « Art. R. 6332-1.-L'agrément des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1-1 est délivré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


    « Art. R. 6332-2.-La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


    « Art. R. 6332-3.-L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.


    « Art. R. 6332-4.-L'agrément est accordé en application du II de l'article L. 6332-1-1 lorsque les opérateurs de compétences :
    « 1° Sont en capacité de mettre en œuvre une comptabilité analytique ;
    « 2° Interviennent dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches, ou par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, ou bien encore par un niveau général de qualification des salariés ou par des perspectives communes d'évolution des métiers des branches concernées ;
    « 3° Gèrent un montant de contributions, déduction faite de la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5, supérieur à 200 millions d'euros, ou couvrent au moins 200 000 entreprises ;
    « 4° Sont dirigés par un conseil d'administration ou disposent des organes mentionnés au 2° de l'article R. 6332-8 permettant d'assurer une représentation de l'ensemble des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs relevant des branches adhérentes de l'opérateur de compétences ;
    « 5° Prévoient dans leurs statuts qu'un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.


    « Paragraphe 2
    « Nomination de l'administrateur provisoire


    « Art. R. 6332-5.-I.-Lorsqu'il constate des dysfonctionnements répétés ou des défaillances, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
    « L'opérateur de compétences dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales relatives à cette situation ainsi que les mesures correctives envisagées.
    « Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou le cas échéant à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut, en application du 4° de l'article L. 6332-6, nommer par arrêté un administrateur provisoire. L'arrêté fixe la durée de cette fonction.
    « II.-L'administrateur provisoire peut avoir pour mission :
    « 1° D'accomplir une opération déterminée par l'arrêté mentionné au I ;
    « 2° De gérer et de représenter l'organisme par substitution au conseil d'administration et à la direction générale pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au I.


    « Paragraphe 3
    « Retrait de l'agrément


    « Art. R. 6332-6.-L'agrément peut être retiré lorsqu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6332-4.
    « L'agrément est retiré lorsque l'opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions prévues au 3° de l'article R. 6332-4 pendant trois années consécutives.


    « Art. R. 6332-7.-Lorsqu'il constate qu'un opérateur de compétences ne satisfait plus les conditions d'agrément prévues à l'article R. 6332-4, le ministre chargé de la formation professionnelle lui adresse une mise en demeure motivée, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette mise en demeure.
    « L'opérateur de compétences dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites ou orales.
    « Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par arrêté.
    « L'arrêté précise la date à laquelle le retrait prend effet, ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'opérateur concerné. L'arrêté lui est notifié et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


    « Sous-section 2
    « Constitution et fonctionnement des opérateurs de compétences


    « Art. R. 6332-8.-L'accord de constitution d'un opérateur de compétences mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine son champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel, ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :
    « 1° L'étendue des pouvoirs du conseil d'administration ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles ou les commissions constituées dans les conditions mentionnées au 2° ;
    « 2° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au 1° et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'accord de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles de branches ou de commissions paritaires afférentes à un champ plus large, ou relatives aux activités complémentaires, chargées de proposer au conseil d'administration les orientations et priorités de formation pour les champs professionnels concernées.


    « Art. R. 6332-9.-Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences est composé d'un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs désignés parmi les organisations signataires. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire représenter par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire.
    « La composition du conseil d'administration tient compte de la diversité des branches professionnelles adhérentes.


    « Art. R. 6332-10.-Les opérateurs de compétences peuvent conclure avec une personne morale une convention de délégation de mise en œuvre d'une partie des décisions en matière d'informations et de services mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du II de l'article R. 6332-17.
    « Cette personne morale ne peut être ni un prestataire de formation, ni un gestionnaire d'organisme de formation, ni une organisation d'employeur ou une organisation de salariés.
    « La convention de délégation peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.
    « La délégation est autorisée par le conseil d'administration et exercée sous sa responsabilité et son contrôle.
    « Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.


    « Art. R. 6332-11.-Les tâches de gestion d'un opérateur de compétences ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 ou à un établissement de crédit.
    « Toutefois, les tâches relatives à la gestion du compte personnel de formation peuvent être confiées à la Caisse des dépôts et consignations.


    « Art. R. 6332-12.-I.-Une fonction salariée au sein d'un opérateur de compétences est incompatible avec l'exercice d'une fonction salariée dans un organisme prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement.
    « II.-Le cumul des fonctions d'administrateur au sein d'un opérateur de compétences et de salarié ou d'administrateur dans un organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'opérateur de compétences ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
    « L'administrateur concerné par ce cumul ne prend pas part aux délibérations impliquant l'organisme de formation prestataire mentionné à l'article L. 6351-1, l'établissement de crédit ou la société de financement auquel il est lié.


    « Art. R. 6332-13.-Les biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
    « Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
    « A défaut les biens sont dévolus au Trésor public.


    « Art. R. 6332-14.-Les opérateurs de compétences ne peuvent posséder d'autres biens que ceux nécessaires à leur fonctionnement.


    « Sous-section 3
    « Gestion des fonds


    « Paragraphe 1
    « Sections financières


    « Art. R. 6332-15.-I.-L'opérateur de compétences gère les contributions mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 6131-1 au sein des sections consacrées au financement respectivement :
    « 1° Des actions en alternance ;
    « 2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés.
    « II.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :
    « 1° En application d'un accord de branche ;
    « 2° Sur une base volontaire par l'entreprise.


    « Art. D. 6332-16.-L'opérateur de compétences gère, le cas échéant, dans le cadre d'une section particulière constituée en son sein, les contributions des travailleurs indépendants versées dans les conditions prévues à l'article L. 6332-11-1.
    « Le conseil d'administration de l'opérateur de compétences arrête, sur proposition d'un conseil de gestion composé des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants, les services et actions de formation susceptibles d'être financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par le conseil de gestion. A défaut de proposition, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences délibère valablement sur ces questions.


    « Paragraphe 2
    « Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des opérateurs de compétences


    « Art. R. 6332-17.-I.-Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
    « 1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;
    « 2° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.
    « II.-Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
    « 1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;
    « 2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
    « 3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, en privilégiant les approches multi branches couvrant tout ou partie du champ professionnel de l'opérateur de compétences ;
    « 4° Le financement des frais relatifs à l'ingénierie de certification professionnelle visée au 3° de l'article L. 6332-1 et les frais d'études ou de recherches intéressant la formation ;
    « 5° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises, dont les coûts de diagnostics et d'accompagnement des entreprises ;
    « 6° Les frais engagés pour s'assurer du contrôle de la qualité des formations dispensées.


    « Art. D. 6332-18.-I.-Les frais de gestion, d'information et de missions mentionnés à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2.
    « Ces frais sont définis en fonction des demandes présentées par l'opérateur de compétences et des objectifs fixés avec le ministre chargé de la formation professionnelle.
    « Le plafond des frais de gestion mentionné au I de l'article R. 6332-17 est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage des sommes perçues au titre des fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5 et de l'article L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
    « II.-Pour préparer la convention d'objectifs et de moyens, l'opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document comprenant :
    « 1° Les principales orientations pour son activité ;
    « 2° L'évolution correspondante de ses charges ;
    « 3° Les moyens mis en place pour assurer les services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire, et pour organiser des observatoires ou financer une structure paritaire spécifique accomplissant cette mission ;
    « 4° Une carte précisant ses lieux d'implantation géographique sur le territoire.
    « III.-La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2 est triennale.
    « Les parties procèdent annuellement à son évaluation.


    « Art. R. 6332-19.-La répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 de l'opérateur de compétences s'effectue, au prorata des sommes affectées dans le cadre :
    « 1° Des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 ;
    « 2° Le cas échéant, des sections constituées en application du II de l'article R. 6332-17 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
    « Sur la base d'une comptabilité analytique, cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-2, sans que cette modulation ne puisse avoir pour effet de faire peser sur les sections mentionnées au 1° les frais de gestion des sections mentionnées au 2°. Afin de garantir le respect de cette obligation, les frais de gestion afférents aux sections mentionnées au 2° sont égaux ou supérieurs à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


    « Art. D. 6332-20.-Les frais de gestion de la section financière mentionnée à l'article D. 6332-18 sont constitués par les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation, les frais d'information générale et de sensibilisation des travailleurs indépendants et le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme, le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et les dépenses pour assurer le contrôle de la qualité des formations dispensées.
    « Ces dépenses sont exprimées en pourcentage des sommes perçues au titre de la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle. Ce pourcentage doit être inférieur ou égal à un taux maximum fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.


    « Art. R. 6332-21.-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder le minimum mentionné au troisième alinéa du I de l'article D. 6332-18.


    « Art. R. 6332-22.-En cas de dépassement des plafonds ou lorsque les objectifs définis à l'article D. 6332-18 ne sont pas atteints, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'opérateur de compétences, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, une mise en demeure motivée afin de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites et, le cas échéant, orales justifiant cette situation.
    « Au vu des éléments de réponse de l'opérateur de compétences ou après l'expiration de ce délai, le ministre chargé de la formation professionnelle peut :
    « 1° Adresser à l'opérateur de compétences une notification afin de procéder aux mesures correctives permettant d'assurer le respect des plafonds et objectifs définis à l'article D. 6332-18, ces mesures devant faire l'objet d'un suivi permettant d'apprécier la réponse apportée par l'opérateur de compétences ;
    « 2° Décider le versement au Trésor public par l'opérateur de compétences d'une somme correspondant en tout ou partie au montant du dépassement constaté. Le recouvrement du versement est établi et poursuivi selon les modalités ainsi que sous les suretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
    « 3° Nommer un administrateur provisoire au sein de l'opérateur de compétences ;
    « 4° Retirer l'agrément de l'opérateur de compétences.


    « Paragraphe 3
    « Prise en charge des demandes des employeurs et du paiement des bénéficiaires


    « Art. R. 6332-23.-Les opérateurs de compétences créent un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :
    « 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au 4° du I de l'article L. 6332-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes mentionnées au II de l'article R. 6332-17 ;
    « 2° Les niveaux de prise en charge décidés par les branches professionnelles ou les commissions paritaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 6332-14 ;
    « 3° La liste annuelle des organismes bénéficiaires des fonds de l'opérateur de compétences ainsi que le montant versé pour chacun des organismes ;
    « 4° Les comptes annuels des opérateurs de compétences et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.
    « Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.


    « Art. R. 6332-24.-La décision de rejet total ou partiel par un opérateur de compétences d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de deux mois.


    « Art. R. 6332-25.-I.-Le paiement des frais de formation pris en charge par les opérateurs de compétences est réalisé après exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1.
    « II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
    « III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :
    « 1° Au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat, une avance de 50 % du montant annuel ;
    « 2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;
    « 3° Le solde au dixième mois.
    « Lorsque la période d'exécution du contrat est inférieure à un an, le centre de formation d'apprentis perçoit au plus tard trente jours après le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, deux mois avant la fin du contrat, 80 % du montant total.
    « En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée réelle du contrat d'apprentissage.


    « Art. R. 6332-26.-I.-Les opérateurs de compétences s'assurent de l'exécution des actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 dans le cadre d'un contrôle de service fait.
    « II.-Le contrôle mentionné au I s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
    « En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
    « III.-Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées en application du II, l'opérateur de compétences ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions définies à l'article L. 6313-1.
    « IV.-Les opérateurs de compétences effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
    « En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les opérateurs de compétences effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle et auprès des services chargés du contrôle pédagogique mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 6211-2.


    « Paragraphe 4
    « Disponibilités


    « Art. R. 6332-27.-Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
    « N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.


    « Art. R. 6332-28.-Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-35. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.


    « Art. R. 6332-29.-Les disponibilités excédant les montants dont un opérateur de compétences peut disposer en application des articles R. 6332-27 sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.


    « Paragraphe 5
    « Transmission de documents


    « Art. R. 6332-30.-Les opérateurs de compétences informent le ministre chargé de la formation professionnelle de toute modification apportée à leurs statuts, à leur règlement intérieur et à leur organigramme en lui transmettant ces documents dès modification.
    « Ils lui communiquent également chaque année le nombre et la composition des conseils d'administration, des commissions paritaires et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.


    « Art. R. 6332-31.-I.-Les opérateurs de compétences transmettent chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle et à France compétences un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.
    « II.-L'état mentionné au I comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'opérateur de compétences et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.
    « Les renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
    « III.-Le commissaire aux comptes des opérateurs de compétences atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.


    « Art. R. 6332-32.-Le conseil d'administration de France compétences peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 6123-5, pour pratiquer des audits auprès des opérateurs de compétences.
    « Les opérateurs de compétences présentent à ces experts toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-31.


    « Art. R. 6332-33.-Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.
    « Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.
    « Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.


    « Paragraphe 6
    « Contrôle et comptabilité


    « Art. R. 6332-34.-Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce.


    « Art. R. 6332-35.-Le plan comptable applicable aux opérateurs de compétences est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.


    « Art. R. 6332-36.-Pour l'exercice du contrôle des comptes, les opérateurs de compétences désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.


    « Art. R. 6332-37.-Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
    « Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.


    « Art. R. 6332-38.-Les opérateurs de compétences et les fonds d'assurance formation des non-salariés sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 susvisé. » ;


    c) La section 2 est abrogée ;
    d) A l'article R. 6332-63 :
    i) au 1°, la référence : « R. 6332-20 » est remplacée par la référence : « R. 6332-13 » ;
    ii) au 2°, la référence : « R. 6332-22 » est remplacée par la référence : « R. 6332-14 » ;
    iii) au 3°, les mots : « R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25 », sont remplacées par les mots : « R. 6332-23 à R. 6332-25 » ;
    iv) au 4°, la référence : « R. 6332-34 » est remplacée par la référence : « R. 6332-33 » ;
    v) au 5°, les mots : « R. 6332-39 à R. 6332-41 » sont remplacés par les mots : « R. 6332-34 à R. 6332-36 » ;
    vi) au 6°, la référence : « R. 6332-42 » est remplacée par la référence : « R. 6332-37 » ;
    vii) le 7° est abrogé ;
    e) A l'article R. 6332-69, les mots : « Conseil national de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « France compétences » ;
    f) A l'article R. 6332-72 :
    i) Après les mots : « de ces organismes » sont ajoutés les mots : « minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11. » ;
    ii) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants. » ;
    g) Après le premier alinéa de l'article R. 6332-77-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1. » ;
    h) L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est remplacé par l'intitulé : « Prise en charge des actions de formation en alternance par les opérateurs de compétences » ;
    i) Les articles R. 6332-78 à R. 6332-84 sont abrogés ;
    4° Le chapitre 2 du titre VI est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa de l'article R. 6362-1, les mots : «, 1°, » sont supprimés ;
    b) Au premier alinéa de l'article R. 6362-1-2, les mots : « de formation » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article L. 6313-1 » ;
    c) A l'article R. 6362-5, les mots : « de dépenses » sont supprimés ;
    d) A l'article R. 6362-6, les mots : « pour excès de pouvoir » sont remplacés par les mots : « contentieux » ;
    e) A l'article R. 6362-7, les mots : « L. 6331-31 et » sont supprimés ;
    f) A l'article R. 6362-8, les mots : « et au développement du dispositif régional de formation professionnelle » sont supprimés ;
    g) L'article R. 6362-9 est abrogé.

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