Décret n° 2009-461 du 23 avril 2009 modifiant le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités

JORF n°0097 du 25 avril 2009

    Article 6


    L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
    I.-Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Chaque candidat, titulaire et suppléant, produit, à l'appui de son acte de candidature, une notice biographique mentionnant ses titres et travaux, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Les élections peuvent être organisées par voie électronique selon des modalités, fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, propres à garantir la sincérité et la sécurité du scrutin.
    Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque candidat est associé à un suppléant. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Elles doivent néanmoins comporter un nombre de candidats au moins égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.
    Chaque liste de candidats concourt à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3.»
    II.-Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. ― Dans la limite du tiers, au plus, des membres de chaque section, des membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs des universités et les personnels assimilés et parmi les maîtres de conférences et les personnels assimilés.
    Chaque membre titulaire ou suppléant nommé produit une notice biographique mentionnant ses titres et travaux, rendue publique dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Les nominations prononcées au titre du II concourent à l'objectif de représentation équilibrée prévu au deuxième alinéa de l'article 3. »

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