A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

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Le code de l'environnement de Saint-Barthélemy est ainsi modifié :
I. ― Après le chapitre 3 du titre 1er, il est créé un chapitre 4 ainsi rédigé :


« Chapitre 4



« Dispositions communes relatives aux contrôles
et aux sanctions



« Section 1



« Recherche et constatation des infractions


« Art. L. 141-1.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la collectivité et de ses établissements publics chargés de l'environnement, habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application, exercent leurs compétences dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Les agents de la collectivité et de ses établissements publics chargés de l'environnement sont commissionnés par le président du conseil territorial et assermentés pour rechercher et constater tout ou partie des infractions mentionnées à l'alinéa précédent.
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.
« Art. L. 141-2.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d'informer le procureur de la République, qui peut s'y opposer, avant d'accéder :
« 1° Aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 6 heures et après 21 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public ou lorsqu'une des activités prévues ci-dessus est en cours ;
« 2° Aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction prévue par le présent code.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu'entre 6 heures et 21 heures, avec l'assentiment de l'occupant, ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment.
« Art. L. 141-3.-Lorsqu'ils recherchent des animaux, des végétaux ou des minéraux, ou leurs parties et produits, prélevés en violation des dispositions du titre 9, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 peuvent les suivre dans tous les lieux où ils ont été transportés.
« Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les domiciles ou les locaux comportant des parties à usage d'habitation qu'avec l'assentiment de l'occupant exprimé dans les conditions prévues à l'article précédent ou, à défaut, avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention ou la saisie des biens mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 141-4.-Lorsqu'un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 141-1 entend dresser procès-verbal à l'encontre d'une personne qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il est fait application de l'article 78-3 du code de procédure pénale. Pendant le temps nécessaire à l'information et à la décision de l'officier de police judiciaire, l'auteur présumé de l'infraction est tenu de demeurer à la disposition de l'agent de constatation.
« Art. L. 141-5.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Art. L. 141-6.-Pour les nécessités de l'enquête qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire prévues par le présent code.
« Art. L. 141-7.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions, être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire.
« Ils sont habilités à requérir directement la force publique pour la recherche ou la constatation des infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
« Art. L. 141-8.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 peuvent demander la communication, prendre copie ou procéder à la saisie des documents de toute nature qui sont relatifs à l'objet du contrôle, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Lorsque les documents sont sous une forme informatisée, ils ont accès aux logiciels et aux données ; ils peuvent en demander la transcription, sur place et immédiatement, par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
« Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de la collectivité.
« Art. L. 141-9.-Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 peuvent :
« 1° Procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, y compris les animaux et les végétaux, ou les parties et les produits obtenus à partir de ceux-ci, les minéraux, les armes et munitions, les instruments et les engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ;
« 2° Procéder à la saisie des embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés par les auteurs d'une infraction pour commettre l'infraction, pour se rendre sur les lieux où l'infraction a été commise ou s'en éloigner, ou pour transporter l'objet de l'infraction.
« Ils font mention des saisies dans le procès-verbal.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les objets ou dispositifs ont fait l'objet d'une consignation en application de l'article L. 141-12.
« Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par l'auteur de l'infraction.
« Les animaux ou les végétaux saisis peuvent être remis dans le milieu où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques.
« Art. L. 141-10.-Lorsqu'ils les ont saisis, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 peuvent procéder à la destruction des végétaux et des animaux morts ou non viables.
« Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance territorialement compétent peut ordonner, par une décision motivée prise à la requête du procureur de la République, la destruction des instruments et engins interdits ou prohibés.
« L'ordonnance portant autorisation de destruction est notifiée au ministère public et à l'auteur de l'infraction.
« Cette ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.
« La destruction est constatée par procès-verbal.
« Art. L. 141-11.-I. ― Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyse ou d'essai. Ces échantillons sont placés sous scellés.
« Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ne fait pas obstacle au prélèvement.
« II. ― Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyse. Un exemplaire est conservé aux fins de contre-expertise.
« La personne mise en cause ou son représentant est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.
« Lorsque l'auteur des faits n'a pas été identifié au moment du prélèvement, l'agent de constatation apprécie si une deuxième analyse est nécessaire à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, l'exemplaire conservé aux fins de contre-expertise est éliminé dans le délai fixé par le procureur de la République.
« Art. L. 141-12.-Lorsque des investigations complémentaires sont nécessaires, le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel sont détenus des objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application peut, à la requête du procureur de la République, autoriser les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 141-1 à procéder à leur consignation le temps de ces investigations.
« La mesure de consignation, dont la durée ne peut excéder quinze jours, peut, en cas de difficulté particulière, être renouvelée par ordonnance motivée.
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment. Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les agents habilités ont constaté la conformité des objets ou dispositifs consignés aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application ou leur mise en conformité à ces dispositions.
« Les objets consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
« En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis à la charge de l'auteur de l'infraction.
« Art. L. 141-13.-Les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
« Les procès-verbaux sont adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie du procès-verbal est transmise, dans le même délai, à l'autorité administrative compétente.
« Art. L. 141-14.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section.


« Section 2



« Sanctions pénales


« Art. L. 142-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation, mentionnée aux articles 321-1 et 621-1, exigée pour un acte, une activité, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
« 1° Commettre cet acte ou exercer cette activité ;
« 2° Conduire ou effectuer cette opération ;
« 3° Exploiter cette installation ou cet ouvrage ;
« 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
« Art. L. 142-2.-Pour l'application du présent code, le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. L. 142-3.-En cas de condamnation pour une infraction prévue au présent code, le tribunal peut :
« 1° Lorsque l'opération, les travaux, l'activité, l'utilisation d'un ouvrage ou d'une installation à l'origine de l'infraction sont soumis à autorisation, enregistrement, déclaration, homologation ou certification, décider de leur arrêt ou de leur suspension pour une durée qui ne peut excéder un an ;
« 2° Ordonner, dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée de trois mois au plus.
« Le tribunal peut décider que ces mesures seront exécutées d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser.
« Art. L. 142-4.-Lorsque le tribunal a ordonné une mesure de suspension, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
« Art. L. 142-5.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent code encourent également, à titre de peine complémentaire :
« 1° L'affichage ainsi que la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
« 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect, dans les conditions prévues à l'article 131-21 du code pénal ;
« 3° L'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
« 4° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, dans les conditions prévues aux articles 131-27 à 131-29 du code pénal.
« Art. L. 142-6.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions délictuelles prévues au présent code encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Art. L. 142-7.-Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables aux personnes physiques et aux personnes morales en cas de condamnation prononcée pour une infraction prévue au présent code.
« Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte de 3 000 euros au plus par jour de retard.
« Art. L. 142-8.-L'exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée.
« Art. L. 142-9.-Le procureur de la République peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur des installations, des ouvrages, des objets ou des dispositifs utilisés pour des travaux, opérations, aménagements ou activités, maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure prise en application du 1° de l'article L. 142-3 ou de l'article L. 142-6.
« Le magistrat peut ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
« Art. L. 142-10.-I. ― L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite des contraventions et délits prévus et réprimés par le présent code.
« La transaction proposée par l'administration et acceptée par l'auteur de l'infraction doit être homologuée par le procureur de la République.
« II. ― Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.
« III. ― La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement, à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.
« IV. ― L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
« V. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 142-11.-Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1 du code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des chapitres 2 des titres 2 et 4 et des arrêtés pris pour leur application.
« Art. L. 142-12.-Les sanctions pénales ainsi que les dispositions de procédure pénale figurant au code de l'environnement applicables dans les départements de métropole et d'outre-mer ne trouvent pas effet à Saint-Barthélemy. »
II. ― Après le chapitre 6 du titre 2, il est créé un chapitre 7 ainsi rédigé :


« Chapitre 7



« Sanctions


« Art. L. 271-1.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
« 1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictées par la réglementation de la réserve naturelle prévue à l'article 251-6 ;
« 2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article 251-9 ;
« 3° Le fait de ne pas faire connaître l'existence d'un classement en réserve naturelle, dans les conditions prévues à l'article 251-10 ;
« 4° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réservé naturelle sans l'autorisation prévue à l'article 251-13 ou en méconnaissance du IV du même article ;
« 5° La violation de l'interdiction d'actions de publicité prévue à l'article 251-17 ;
« 6° Le non-respect de l'obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques, dans les conditions prévues à l'article 251-18 ;
« 7° La violation des prescriptions relatives aux périmètres de protection prévues à l'article 251-19.
« Art. L. 271-2.-I. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
« 1° Le fait de procéder à des travaux sur un monument naturel ou un site sans en aviser l'administration dans les conditions prévues aux articles 261-6 et 261-11 ;
« 2° Le fait d'aliéner un monument naturel ou un site classé sans faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement ou sans notifier cette aliénation à l'administration dans les conditions prévues à l'article 261-10 ;
« 3° Le fait d'établir une servitude sur un monument naturel ou un site classé sans l'agrément de l'administration prévu à l'article 261-17.
« II. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de modifier l'état ou l'aspect d'un monument naturel ou d'un site en instance de classement ou classé, en méconnaissance des prescriptions édictées par les autorisations prévues aux articles 261-6 et 261-11.
« III. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende :
« 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation de l'article 261-6 du présent code ;
« 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans l'autorisation prévue à l'article 261-11. »
III. ― Au chapitre 6 du titre 5, il est inséré un article L. 561-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 561-1.-I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :
« 1° Méconnaître les prescriptions du premier alinéa de l'article 511-3 ;
« 2° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article 531-1 ;
« 3° Eliminer des déchets ou matériaux sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article 531-1.
« II. ― En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 2° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions légales.
« III. ― En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées au 3° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.
« IV. ― Le présent article est applicable à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées aux alinéas précédents. »
IV. ― Au chapitre 9 du titre 6, il est inséré un article L. 691-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 691-1.-I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait d'exploiter une installation en infraction à une mesure de fermeture, de suppression ou de suspension prise en application des articles 651-2,651-3 ou 651-7 ou à une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'article L. 142-3 ou de ne pas se conformer à la décision de mise en demeure pris en application de l'article 641-6.
« II. ― Est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
« 1° Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à la décision de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions techniques déterminées en application de l'article 621-1, du II et du III de l'article 621-4, des articles 621-6,631-1 ou 631-2 ;
« 2° Le fait de poursuivre l'exploitation d'une installation sans se conformer à une décision de mise en demeure prise en application de l'article 651-5 par le président du conseil territorial ;
« 3° Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure de prendre, dans un délai déterminé, les mesures de surveillance ou de remise en état d'une installation ou de son site prescrites en application des II et III de l'article 621-4 et des articles 621-6 et 631-2, lorsque l'activité a cessé ;
« 4° Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 681-1. »
V. ― Au chapitre 3 du titre 9, il est inséré un article L. 931-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
« 1° Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article 911-1 et par les règlements pris en application de l'article 911-2 :
« a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des perturbations intentionnelles ;
« b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées.
« La tentative des délits prévus aux a et b est punie des mêmes peines ;
« 2° Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente, vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article 911-3 ou des règlements pris pour son application.
« L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1° et 2° sont commises dans une réserve naturelle. »
VI. ― Au chapitre 3 du titre 10, il est inséré un article L. 1031-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1031-1.-I. ― Est puni d'une amende de 7 500 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
« 1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application de l'article 1011-2 ;
« 2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues à l'article 1011-4 ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations.
« II. ― L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.
« III. ― Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article 1011-3 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.
« Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, le président du conseil territorial met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.
« IV. ― En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 15 à 150 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.
« L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits de la collectivité.
« V. ― Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus au IV. »

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