Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 28 novembre 1986

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Article 42

Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 28 novembre 1986

La Commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisations pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation.

Si les intéressés ne se conforment pas à cette mise en demeure dans le délai qui leur est imparti, la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ou en prononcer le retrait.

La commission peut, sans mise en demeure préalable, retirer l'autorisation en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, notamment de changements intervenus dans la composition du capital social ou des organes de direction, et dans les modalités de financement.

Le recours formé contre les décisions de retrait prononcées sans mise en demeure préalable est suspensif, sauf lorsque le retrait est motivé par une atteinte à l'ordre public, à la sécurité ou à la santé publiques ; le juge administratif statue dans les trois mois. En cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente loi et pour l'exécution des missions de la Commission nationale de la communication et des libertés, son président peut demander en justice qu'il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.

La demande est portée devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Le président peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte versée au Trésor public.

La commission saisit le procureur de la République de toute infraction aux dispositions dont la violation est sanctionnée par la présente loi.


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