LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)
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Article 36


Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret. » ;
2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Règlements locaux de publicité


« Art. L. 581-14. - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
« La publicité supportée par des palissades de chantier ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
« Le cas échéant, les dispositions du règlement local de publicité doivent être compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable de la charte applicables à l'aire d'adhésion d'un parc national mentionnées au 2° du I de l'article L. 331-3 et avec les orientations et mesures de la charte d'un parc naturel régional mentionnées au II de l'article L. 333-1.
« Art. L. 581-14-1. - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de modification simplifiée prévue par l'article L. 123-13 et des dispositions transitoires de l'article L. 123-19 du même code.
« Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le maire peut recueillir l'avis de toute personne, de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris, le cas échéant, des collectivités territoriales des Etats limitrophes.
« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.
« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
« L'illégalité pour vice de forme ou de procédure commise à l'occasion de l'élaboration, de la révision ou de l'approbation d'un règlement local de publicité ne peut être invoquée par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement. Cette règle ne s'applique pas lorsque le vice de procédure concerne la méconnaissance substantielle ou la violation manifeste des règles de l'enquête publique.
« Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un règlement local de publicité ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension en l'état du dossier.
« Art. L. 581-14-2. - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant la demande qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
« Art. L. 581-14-3. - Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les réglementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision ou modification et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées ou modifiées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;
3° L'article L. 581-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-8. - I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
« 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;

« 2° Dans les secteurs sauvegardés ;
« 3° Dans les parcs naturels régionaux ;
« 4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
« 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;
« 6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;
« 7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;
« 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14.
« II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;
5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe également des prescriptions relatives aux enseignes lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent titre. » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;
e) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'Etat » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 581-27, aux articles L. 581-28 et L. 581-29, au dernier alinéa de l'article L. 581-30, au premier alinéa de l'article L. 581-31 et à l'article L. 581-33, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;
8° A l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;
9° A l'article L. 581-33, les mots : « , selon le cas, » sont supprimés ;
10° L'article L. 581-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 581-10 » est remplacée par la référence : « L. 581-14 » ;
b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements.
« Les publicités, enseignes et préenseignes qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article 36 de cette loi peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions antérieurement applicables, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi et des décrets en Conseil d'Etat précités. » ;
11° Le 3° du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :
« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;
12° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2, » ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité compétente en matière de police définie à l'article L. 581-14-2. » ;
13° Le II de l'article L. 581-40 est ainsi rédigé :
« II. ― Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires habilités en application du I pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République, au maire et au préfet. »

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