Article 19
Version en vigueur du 15 mai 1981 au 12 mai 1999
La demande de dérogation à l'obligation de raccordement est adressée à la collectivité locale ou au groupement de collectivités qui a créé cette obligation.
Elle précise celle des raisons figurant à l'article 7 de la loi susvisée du 15 juillet 1980 qui justifie la demande.
La collectivité locale ou le groupement de collectivités locales adresse la demande de dérogation au préfet qui dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis après consultation du directeur interdépartemental de l'industrie et des autres services administratifs intéressés. A défaut de réponse au terme de ce délai, l'avis du préfet est réputé favorable.
Les décisions accordant ou refusant une dérogation sont prises par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités.
La délibération refusant une dérogation doit être motivée.
La dérogation est réputée accordée quatre mois après la réception de la demande.
Les décisions accordant ou refusant une dérogation sont notifiées aux demandeurs et portées à la connaissance du public par voie d'affichage.