Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières

Version en vigueur du 01 juin 1946 au 01 juillet 2008

Naviguer dans le sommaire

Annexe 3

Version en vigueur du 01 juin 1946 au 01 juillet 2008

Article 1

Décompte du temps de service.

Paragraphe 1.

Le temps de service continu ou discontinu passé dans les différents services ou exploitations de gaz et d'électricité, à la seule exception du temps passé au titre d'agent temporaire non validé, sera totalisé et pris en compte pour l'établissement du droit aux prestations : invalidité, vieillesse, décès, prévues au présent annexe et pour le décompte des prestations elles-mêmes.

Paragraphe 2.

Pour le décompte des prestations : pension, on distingue trois catégories de services, ceux dits : "insalubres", ceux dits :

"actifs" et ceux dits : "sédentaires".

Les emplois, fonctions ou postes correspondant à chacune de ces catégories (insalubres, actifs, sédentaires) sont indiqués dans un complément du présent annexe.

Les services dits "sédentaires" sont comptés pour leur durée.

Les services dits "actifs" sont majorés de deux mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.

Les services dits "insalubres" sont majorés de quatre mois par année de services effectifs dans ladite catégorie.

Paragraphe 3.

Le temps légal passé sous les drapeaux au titre du service militaire légal ou au titre de mobilisation ainsi que le temps de captivité de guerre, le temps de détention et de déportation pour raisons politiques-patriotiques, comptera pour la durée effective dans les mêmes conditions que les services civils et s'ajoutera à ces derniers pour l'établissement du droit aux prestations ci-dessus visées et pour le décompte de ces prestations elles-mêmes.

Paragraphe 4.

Ces services (militaire, de guerre, de captivité, de détention et de déportation) sont considérés comme services actifs et majorés comme tels pour le décompte des prestations ci-dessus visées, c'est-à-dire de deux mois par année de service.

Paragraphe 5.

Les services effectivement assurés dans les services et exploitations comme indiqué au paragraphe 1 de l'article 1er de la présente annexe, c'est-à-dire non majorés et les services militaires effectifs, comme indiqué au paragraphe 3 du même article, c'est-à-dire non majorés, se totalisent pour l'établissement du droit à prestations invalidité-vieillesse-décès.

Paragraphe 6.

Les services totalisés comme il est prévu au paragraphe 5 ci-dessus et complétés par les majorations prévues aux paragraphes 2 et 4 de l'article 1er de la présente annexe, constituent les annuités sur lesquelles sont décomptées les prestations susvisées.

Article 2

Détermination du salaire ou traitement.

Paragraphe 1.

Les salaires ou traitements annuels à considérer pour le décompte permanent des prestations et pensions, sont ceux qui correspondent pour chaque intéressé à l'échelle et l'échelon auquel il était affecté au moment de sa mise à la retraite.

Le montant de la gratification dite "de fin d'année", fixée à l'article 14 du statut, est à ajouter auxdits salaires ou traitements annuels.

Paragraphe 2.

Les indemnités et primes de service prévues à l'article 28 sont rigoureusement exclues des salaires ou traitements sur lesquels les prestations invalidité-vieillesse-décès sont basées.

Article 3

Pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle.

Paragraphe 1.

Pension d'ancienneté.

Conditions d'attribution.

Pour avoir droit aux prestations : pension d'ancienneté, un agent doit avoir 55 ans d'âge, s'il appartient aux services insalubres ou actifs, 60 ans d'âge, s'il appartient aux services sédentaires - et doit totaliser 25 ans de service décomptés conformément au paragraphe 5 de l'article 1er de la présente annexe.

Les agents mères de famille ayant eu trois enfants bénéficieront d'une bonification d'âge et de service d'une année par enfant.

Paragraphe 2.

Pension d'ancienneté proportionnelle.

Conditions d'attribution.

Pour avoir droit aux prestations : pension proportionnelle, l'agent doit totaliser quinze ans de service décomptés, conformément au paragraphe 5 de l'article 1er. L'agent mère de famille bénéficie des bonifications de service définies à l'alinéa précédent.

La jouissance de la pension proportionnelle est différée jusqu'à l'âge requis pour la pension d'ancienneté, sauf pour l'agent mère de famille répondant aux conditions précisées au paragraphe 1, 2ème alinéa du présent article, qui la perçoit immédiatement.

Paragraphe 3.

Décompte des prestations pensions d'ancienneté et d'ancienneté proportionnelle.

1. - A représentant le nombre d'annuités décomptées conformément au paragraphe 6 de l'article 1er du présent annexe.

B représentant 2 % du salaire ou traitement annuel défini à l'article 2 ci-dessus.

A et B : Coefficient de décompte de chaque prestation pension.

La prestation pension est égale, pour l'intéressé, au produit de ce coefficient par le montant de son salaire ou traitement fixé comme indiqué à l'article 2.

2. - Sous réserve des majorations et bonifications prévues à l'article 5 du présent annexe, les prestations pensions d'ancienneté ne peuvent dépasser 75 % du salaire ou traitement considéré pour la fixation de la prestation pension.

Toutefois, ces pensions ne peuvent être inférieures à celles que donnerait, pour les mêmes intéressés, la législation sur la sécurité sociale.

Pour les pensions dont le montant dépasse la moyenne des salaires ou traitements décomptés ainsi : A + B/2

A étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 1 de l'échelon n° 1 ;

B étant le salaire ou traitement de l'échelle n° 20-B, échelon n° 10,

la partie supérieure à ladite moyenne sera réduite de 50 %.

3. - Seront déduites des prestations pensions ci-dessus définies, les rentes acquises en raison de versements ouvriers et patronaux dans le cadre des anciens régimes de prévoyance ou de retraites sur divers organismes de prévoyance sociale ou de mensualité (A, S, C, N, R, V, C, N, A, D, etc.) par des agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent.

Article 4

Pensions d'invalidité, accidents du travail, maladies professionnelles et invalidité maladies-blessures.

1° Invalidité : accidents du travail et maladies professionnelles.

Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies professionnelles, auxquelles peuvent prétendre les agents accidentés du travail et atteints de maladies professionnelles, sont fixés en conformité des dispositions de la législation en cette matière.

2° Invalidité, maladies, blessures.

Paragraphe 1.

Les droits à prestations : pension d'invalidité, maladies, blessures, sont acquis par l'agent qui, à l'issue des congés pour maladie de courte ou de longue durée ou blessures non couvertes par la loi sur les accidents du travail (dispositions prévues à l'article 22 du statut) est demeuré inapte au travail.

L'état d'incapacité de travail est établi par le médecin de l'intéressé et un médecin désigné par le directeur du service ou de l'exploitation. En cas de désaccord, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où se situe le siège de l'exploitation.

Ladite prestation pension d'invalidité, au moins égale à 40 % du salaire ou traitement correspondant comme fixé à l'article 2 de la présente annexe, à l'échelle et à l'échelon auxquels était affecté l'intéressé, ne pourra, d'autre part, être inférieure au taux ou montant des prestations de même ordre servies en vertu de la législation sur la sécurité sociale.

Dispositions générales aux prestations pensions d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et maladies-blessures.

Paragraphe 2.

L'agent en prestation pension d'invalidité pour cause d'accident de travail, de maladies professionnelles, de maladies ou blessures, continuera à être considéré comme en service pour l'obtention des prestations pension d'ancienneté ; toutefois, il sera exonéré du versement participation prévu à l'article 8 de la présente annexe.

Paragraphe 3.

Le prestataire pension invalidité pourra toutefois, à son choix, attendre sa prestation pension d'ancienneté jusqu'au moment où les conditions statutaires de sa liquidation seront réalisées en conservant jusque là sa pension d'invalidité, soit à tout moment, abandonner sa pension d'invalidité pour se faire liquider à titre proportionnel et à jouissance immédiate, si plus favorable, sa pension d'ancienneté en voie de constitution.

Dans ce cas, la prestation : pension proportionnelle ainsi attribuée sera néanmoins considérée comme pension d'invalidité jusqu'au moment où son titulaire atteindra l'âge statutaire des pensions d'ancienneté.

Paragraphe 4.

La prestation pension d'invalidité est suspendue ou supprimée lorsqu'il est constaté que l'état de santé de l'invalide lui permet d'être remis en activité dans un service ou exploitation auquel cas il sera automatiquement réintégré.

S'il y a désaccord entre le médecin de l'agent en pension d'invalidité et le médecin désigné par l'établissement public du gaz ou d'électricité de France duquel il dépend quant aux possibilités de l'intéressé d'être remis en activité, le litige sera tranché par un médecin arbitre désigné par le président du syndicat des médecins du département où réside l'invalide.

Quel que soit l'emploi, la fonction ou le poste qui pourra lui être confié, le prestataire invalidité ainsi remis en activité sera rémunéré au taux de l'échelle et de l'échelon auxquels il était affecté avant sa mise en pension d'invalidité.

Il retrouvera également dans l'échelle susvisée ses droits à l'avancement d'échelon.

Si l'intéressé n'accepte pas d'être remis en activité malgré les conclusions du médecin arbitre, sa prestation pension d'ancienneté proportionnelle sera immédiatement liquidée mais la jouissance en sera différée jusqu'au moment où l'intéressé aurait atteint l'âge statutaire fixé à l'article 3 de la présente annexe.

Paragraphe 5.

L'agent titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou d'une pension accordée au titre de la législation des pensions militaires dont l'état d'invalidité subit une aggravation imputable à une autre cause que celle qui a ouvert le droit à ladite rente ou à ladite pension, peut cumuler cette rente ou cette pension avec la prestation pension d'invalidité prévue au présent article jusqu'à concurrence de 75 % du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel il était et reste affecté.

Paragraphe 6.

Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré a été victime est imputable à un tiers, l'établissement public dont dépend l'intéressé est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

Article 5

Majorations et bonifications.

Paragraphe 1.

Les titulaires des prestations pensions fixées aux articles précédents de la présente annexe ayant élevé des enfants jusqu'à l'âge de seize ans, bénéficieront des majorations suivantes du montant de ces prestations pensions :

a) 10 % pour trois enfants ;

b) 5 % en sus par enfant au-delà du troisième.

Ces majorations ne pourront porter la prestation pension au-delà du montant total du salaire ou traitement de l'échelle et échelon auquel le bénéficiaire appartenait.

Paragraphe 2.

Les agents qui ont la qualité d'anciens combattants ont droit au bénéfice des dispositions applicables dans ce domaine aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 6

Décès des agents ayant droit aux prestations pension d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle et des pensionnés.

Paragraphe 1.

En cas de décès d'un agent en activité de service, d'un ayant droit ou d'un prestataire : pension d'ancienneté ou ancienneté proportionnelle, y compris celle dite "d'invalidité" précisée au paragraphe 3 de l'article 4 de la présente annexe, sa veuve a droit à une prestation pension dite de réversibilité égale à 50 % de la prestation pension d'ancienneté proportionnelle ou "d'ancienneté ou d'invalidité ci-dessus définie, dont aurait pu bénéficier ou dont bénéficierait l'agent décédé ouvrant droit.

En cas de remariage, la veuve perd tout droit à la prestation pension susvisée.

Paragraphe 2.

Chaque enfant d'agent décédé en activité de service, sans distinction de sexe, ayant droit aux prestations pension d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle fixées à la présente annexe, se verra attribuer jusqu'à l'âge de vingt et un ans une prestation pension temporaire égale à 10 % de la retraite d'ancienneté ou d'ancienneté proportionnelle ou d'invalidité (paragraphe 3, article 4) à laquelle l'agent décédé avait droit.

Paragraphe 3.

Dans le cas d'absence de conjoint ayant droit, la moitié de la prestation pension acquise ou dont bénéficiait l'agent décédé (masculin ou féminin) sera réversible à ou aux enfants du décédé et reportée, s'ils sont plusieurs, par parts égales sur la tête de chacun d'eux.

Le ou les enfants en cause bénéficient en outre, dans ce cas et dans les mêmes conditions, de la prestation pension temporaire de 10 % prévue au paragraphe 2 du présent article.

Paragraphe 4.

Pour toutes ces prestations, les enfants naturels comme les enfants adoptés sont à prendre en considération au même titre que les enfants légitimes.

Paragraphe 5.

En l'absence de conjoint et d'enfants, ladite moitié de pension sera réversible à ou aux ascendants à charge du décédé.

Décès des agents n'ayant pas droit à pension - En cas de décès en activité de service d'un agent n'ayant droit ni à une prestation pension d'ancienneté proportionnelle. Il est attribué au conjoint survivant ou à défaut de conjoint par parts égales aux descendants légitimes ou naturels reconnus ou à défaut de conjoints et de descendants par parts égales aux ascendants : un capital égal à 50 % du salaire ou traitement annuel de l'agent décédé ouvrant droit.

Outre ce capital, il est attribué une pension temporaire de 10 % du salaire ou traitement du décédé à chacun de ses orphelins. Ils jouiront de cette pension jusqu'à l'âge de vingt et un ans.

Article 7

Paiement des prestations pensions.

Paragraphe 1.

Les prestations pensions prévues à la présente annexe sont payées par trimestre d'avance (1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre) et sont acquises aux ayants droit en cas de décès du pensionné en cours de trimestre.

Paragraphe 2.

Chaque modification intervenant dans la situation des pensionnés de toutes catégories (majoration de pension, etc.) leur sera notifiée par le service ou l'exploitation desquels ils relèvent, par formule de service.

Article 8

Participation du personnel.

A titre de participation aux charges des prestations pensions :

invalidité, vieillesse, décès, ci-dessus fixées, une retenue est effectuée sur les salaires ou traitements du personnel dans les conditions fixées à l'article 24 du statut.

Article 9

Application de la présente annexe.

La commission supérieure nationale prévue à l'article 3 du statut participe à l'application de la réglementation ci-dessus. Elle désignera en son sein une sous-commission dite sous-commission des prestations pensions qui se saisira des cas particuliers à résoudre dans le cadre des dispositions générales de la présente annexe.

Article 10

Révocations et départs.

Paragraphe 1.

L'agent révoqué qui cesse d'appartenir au présent régime sans avoir droit aux prestations pensions : vieillesse, à jouissance immédiate ou différée, se voit verser à son profit, à un organisme légal de sécurité sociale de son choix, le montant de la réserve mathématique fixée par la législation sur la sécurité sociale.

Paragraphe 2.

Dans les autres cas de départ (avant tout droit à prestations :

pensions vieillesse à jouissance immédiate ou différée), il sera versé à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, au profit de l'agent en cause :

a) Le montant de ses retenues participations, prestations, pensions, soit 6 % des salaires ou traitements totalisés dont il a bénéficié pendant sa présence dans les services ou les exploitations dont le personnel est soumis au présent régime, s'il s'agit d'un départ volontaire ;

b) Le montant de ces mêmes retenues participations, majorées de 50 % (demi-part de l'établissement public), soit 9 % du total des salaires ou traitements susvisés, s'il ne s'agit ni d'une révocation ni d'un départ volontaire.


Retourner en haut de la page