Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0068 du 21 mars 2014

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 mars 2017

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Article 12 (abrogé)

Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 mars 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 16
Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 74

Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l'article 9 restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement et, le cas échéant :


1° Aux dispositions du chapitre III du titre V du livre V du code de l'environnement ;


2° Lorsque l'autorisation unique tient lieu d'autorisation de défrichement, aux dispositions du titre Ier du livre II et du titre IV du livre III du code forestier ;


3° Lorsque l'autorisation unique tient lieu de dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, aux dispositions du titre Ier du livre IV du même code.


Les mesures fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.


Outre les mesures de prévention fixées en application des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'environnement, l'autorisation unique, et éventuellement des arrêtés complémentaires ou modificatifs, précisent, le cas échéant, les conditions de défrichement, les prescriptions liées à la construction et les mesures d'évitement, de réduction et de compensation liées à la dérogation au titre du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

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