Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 18 septembre 2014 au 28 octobre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1088 du 25 octobre 2019 - art. 8 (V)
L'administrateur général des données remet chaque année au Premier ministre un rapport public sur l'inventaire, la gouvernance, la production, la circulation, l'exploitation des données par les administrations.
Ce rapport fait notamment état des données existantes, de leur qualité ainsi que des exploitations innovantes que ces données autorisent. Il présente les évolutions récentes de l'économie de la donnée. Il contient des propositions visant à améliorer l'exploitation et la circulation des données entre les administrations.