Décret n°64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel.

Version en vigueur du 09 août 1994 au 09 mars 2001

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Article 9-1 (abrogé)

Version en vigueur du 09 août 1994 au 09 mars 2001

Abrogé par Décret 2001-213 2001-03-08 art. 34 JORF 9 mars 2001
Création Décret n°94-672 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 9 août 1994

Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit de l'article L. 52-5, alinéa 1, soit de l'article L. 52-6, alinéa 1, de ce code.

Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application de l'article L. 52-7, alinéa 2, du code électoral.

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