Article 9-1 (abrogé)
Version en vigueur du 09 août 1994 au 09 mars 2001
Abrogé par Décret 2001-213 2001-03-08 art. 34 JORF 9 mars 2001
Création Décret n°94-672 du 8 août 1994 - art. 1 () JORF 9 août 1994
Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit de l'article L. 52-5, alinéa 1, soit de l'article L. 52-6, alinéa 1, de ce code.
Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application de l'article L. 52-7, alinéa 2, du code électoral.