A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 1

A venir - Version du 01 janvier 2999


Les dispositions de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008 sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel et territorial de ladite convention à l'exclusion du troisième alinéa de l'article 40 des clauses communes, « Equipements de protection individuelle », contraire aux dispositions des articles L. 4321-1, R. 4322-1 et R. 4322-2 du code du travail.
Les clauses communes sont étendues sous réserve de l'application :
― à l'article 7, « Validité des accords », des dispositions des articles L. 3121-11, L. 3121-24, L. 3121-29, L. 3122-2, L. 3122-5, L. 3152-1 et L. 3133-8 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
― au deuxième alinéa de l'article 23, « Alimentation du compte épargne-temps », des dispositions de l'article L. 714-1 du code rural ;
― au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 29, « Congés payés légaux », des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail ;
― au troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 29, « Congés payés légaux », des dispositions des articles L. 3142-59, L. 3142-67 et L. 3142-110 du code du travail ;
― à l'article 38, « Principes généraux », des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail ;
― au deuxième alinéa de l'article 40, « Equipements de protection individuelle », des dispositions des articles R. 4321-1 et suivants du code du travail.
Les dispositions particulières propres aux ouvriers et employés sont étendues sous réserve de l'application :
― à l'article 3, « Contrats saisonniers », des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
― à l'article 6, « Indemnisation pour petits déplacements », des dispositions de l'article L. 713-5 du code rural et de l'article L. 741-10 du même code, ainsi que des arrêtés pris pour son application, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles ;
― à l'article 8, « Convention de forfait sur une base annuelle d'heures de travail », des dispositions de l'article L. 3121-42 du code du travail.
Les dispositions particulières propres aux techniciens et agents de maîtrise sont étendues sous réserve de l'application :
― à l'article 3, « Contrats saisonniers », des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail ;
― à l'article 6, « Indemnisation pour petits déplacements », des dispositions de l'article L. 713-5 du code rural et de l'article L. 741-10 du code rural ainsi que des arrêtés pris pour son application, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales agricoles ;
― à l'article 8, « Convention de forfait », des dispositions des articles L. 3121-42 à L. 3121-47 du code du travail.
Les dispositions particulières propres aux cadres sont étendues sous réserve de l'application, à l'article 6, « Convention de forfait », des dispositions des articles L. 3121-43 à L. 3121-47 du code du travail.

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