A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 2

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La demande d'agrément est appuyée d'une attestation certifiant que le demandeur a mis en place un système de facturation en ligne qui permet la collecte et le paiement réguliers de la taxe.
L'attestation mentionnée au premier alinéa peut être délivrée par un contrôleur légal des comptes, un cabinet d'audit ou toute autre entité, personne physique ou morale, ayant son siège sur le territoire de l'Union européenne et respectant une méthodologie d'audit garantissant un examen impartial et exhaustif du système objet de l'attestation, de nature à établir son adéquation avec les exigences du recouvrement de la taxe.
L'entité délivrant l'attestation doit accomplir ses missions de manière indépendante et exempte de conflit d'intérêts en déployant, pour leur conduite, les méthodes et comportements adéquats et en observant, en dehors de ses missions, la déontologie propre à garantir ces qualités et sa réputation. Elle ne doit pas être soumise à l'intermédiaire ou au professionnel à qui elle délivre l'attestation par les liens de dépendance définis au deuxième alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts.

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