Article 4
Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 janvier 2017
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours externe avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau V.
Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.