Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des greffiers des tribunaux de commerce

JORF n°0050 du 28 février 2016

    Article 3


    L'article A. 713-2 du code de commerce est ainsi rédigé :


    « Art. 713-2.-Pour l'application de l'article R. 713-3, les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont autorisées à payer aux greffiers, en fonction du service fait, les émoluments prévus aux lignes a et b du numéro 142 du tableau de l'article A. 743-14, respectivement pour chaque personne physique et chaque personne morale. »

    Retourner en haut de la page