Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 22 février 2001 au 18 mai 2004
Abrogé par Décret n°2004-419 du 11 mai 2004 - art. 2 (Ab) JORF 18 mai 2004
Le montant du plafond des dépenses électorales à Mayotte est multiplié par le coefficient 1,08 pour les élections auxquelles les dispositions de l'article L. 52-11 du code électoral sont applicables, à l'exception de celles des députés.