Article 34 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 1990 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 45 4° JORF 3 mai 2007
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 25, 26, 27, 28 et 29 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date de la dernière tranche d'intégration dans chacun des grades d'agent d'exploitation, d'agent d'exploitation spécialisé, de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat et à compter du 1er août 1993 pour les chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat.