Arrêté du 22 avril 2008 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés

JORF n°0103 du 2 mai 2008

Version en vigueur depuis le 25 février 2012

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Article 6

Version en vigueur depuis le 25 février 2012

Modifié par Arrêté du 9 février 2012 - art. 2

Le préfet, sur proposition du directeur départemental en charge de la protection des populations et après avis de la commission visée à l'article R. 224-5 du code rural et de la pêche maritime (conseil départemental de la santé et de la protection animales) et accord du directeur général de l'alimentation, peut prendre toutes dispositions complémentaires aux mesures définies dans le présent arrêté afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique à l'égard de la brucellose.

Il peut prescrire notamment des mesures renforcées de surveillance vis-à-vis des troupeaux de bovinés bénéficiant de la qualification officiellement indemne de brucellose conformément à l'article 15 et présentant les caractéristiques suivantes :
1° Troupeaux présentant un taux de rotation annuel (défini par le rapport entre le nombre de bovinés introduits hors naissances annuellement sur l'effectif moyen annuel du troupeau) supérieur à 40 % ;

2° Troupeaux dont le lait est livré au consommateur à l'état cru ou sous forme de produits au lait cru ;

3° Troupeaux présentant un risque sanitaire particulier à l'égard de la brucellose :
― troupeaux ayant retrouvé leur qualification après avoir été reconnus infectés de brucellose ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été établi avec un animal domestique ou un troupeau infecté de brucellose, et donc initialement considérés comme susceptibles d'être infectés au sens de l'article 16, mais dans lesquels l'infection brucellique n'a pas été confirmée et dont la qualification a été rétablie. Les mesures décrites à l'article 26 peuvent alors être mises en œuvre ;
― troupeaux pour lesquels un lien épidémiologique a été constaté avec un foyer confirmé de brucellose dans la faune sauvage ;
― troupeaux pour lesquels il est établi que des dispositions réglementaires relatives à l'identification et/ ou à la circulation des animaux et/ ou aux conditions de maintien de la qualification officiellement indemne de brucellose n'ont pas été respectées ;
― troupeaux pour lesquels le directeur départemental en charge de la protection des populations a constaté un défaut important de maîtrise des risques sanitaires suite à la visite sanitaire bovine telle que prévue par l'arrêté du 28 décembre 2007 susvisé.



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