Décret n°92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire

Article 5

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-1385 du 29 octobre 2015 - art. 1

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de dix jours.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur pour toutes les formations statutaires d'intégration qui débutent après le 1er janvier 2016.

Retourner en haut de la page