Article 7
Version en vigueur du 02 mai 2002 au 06 février 2005
Pour les opérations immobilières relevant du deuxième et du troisième alinéas de l'article 6, le maître de l'ouvrage constitue un comité artistique qui comprend, outre son représentant qui en assure la présidence :
1° Le maître d'oeuvre ;
2° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
3° Un représentant des utilisateurs du bâtiment ;
4° Deux personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques désignées l'une par le maître de l'ouvrage et l'autre par le directeur régional des affaires culturelles.
Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant est rapporteur des projets devant le comité.
Le président du comité peut inviter un représentant de la commune du lieu d'implantation de la construction à assister avec voix consultative aux travaux du comité.