Loi n°68-1 du 2 janvier 1968 sur les brevets d'invention

Version en vigueur du 28 novembre 1990 au 03 juillet 1992

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Article 67 bis (abrogé)

Version en vigueur du 28 novembre 1990 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°90-1052 du 26 novembre 1990 - art. 16 () JORF 28 novembre 1990

Il est délivré par l'Institut national de la propriété industrielle, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier, au sens des articles 8 et 10, la brevetabilité de l'invention.

La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions de la présente loi peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants en chambre du conseil.


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