Article 41 (abrogé)
Version en vigueur du 29 novembre 2012 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 12
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
Matières en suspension totales | 35 mg/l |
DCO (sur effluent non décanté) | 125 mg/l |
Hydrocarbures totaux | 10 mg/l |