Arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur du 29 novembre 2012 au 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire

Article 41 (abrogé)

Version en vigueur du 29 novembre 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 12

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

Retourner en haut de la page