Article 5
Version en vigueur du 01 août 1968 au 01 janvier 2007
Les agents des transmissions sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Toute violation de ce serment entraînera, pour l'agent qui s'en sera rendu coupable, des sanctions disciplinaires sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues par l'article 378 du code pénal.