Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux

Version en vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

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Article 30 (abrogé)

Version en vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2003-150 du 20 février 2003 - art. 1 ()

Les fonctionnaires territoriaux promus au grade provisoire de technicien-chef en application de l'article 29 entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon.

Les agents reclassés en application du présent article sont reclassés au 1er janvier 1997 dans le grade de technicien-chef dans les conditions fixées par le tableau de reclassement et le deuxième alinéa de l'article 25.


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