Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale

JORF n°0109 du 10 mai 2017

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 09 octobre 2021

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Article 5 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 09 octobre 2021

Abrogé par Arrêté du 6 octobre 2021 - art. 15 (V)


Modification des caractéristiques de l'installation.
Peuvent faire l'objet d'une demande de modification avant la mise en service :
1° la modification de la puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ;
2° la modification de l'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ;
3° la modification de l'identité de l'installateur qualifié mentionné au 3° de l'article 4 ;
4° la modification de la puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite autorisée dans la Documentation Technique de Référence du gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée, notamment les procédures de traitement de raccordement et de la puissance de raccordement, et dans la limite des seuils d'éligibilité aux tarifs ;
5° la nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ;
6° la nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ;
7° le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ;
8° le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat.
9° le 10° de l'article 3 ;
Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.
Après la mise en service ces demandes sont adressées au cocontractant et seuls les éléments 1° à 4° ainsi que 7° à 9° du présent article peuvent faire l'objet d'une demande de modification. Toute modification de la puissance installée mentionnée à l'article 3 ne peut alors se faire qu'à la baisse et n'induira pas de changement de tarif ou de prime.
Si l'attestation mentionnée au 6 a déjà été transmise à l'acheteur, ces modifications doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Le cas échéant, le changement de panneaux ou films photovoltaïques installés, du boitier de jonction ou de la connectique devra également faire l'objet d'une nouvelle attestation. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande d'avenant au contrat, accompagnée de la nouvelle attestation.
Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.

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